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19-18491 Généré par l'IA

Asbestos Anxiety Damages Claim Time-Barred

Numéro de cause 19-18491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a claim for anxiety damages by a former employee who worked at an establishment later listed for early cessation of activity due to asbestos exposure, affirming the lower court's finding that the claim was time-barred. The court reasoned that the claim for anxiety damages related to asbestos exposure during employment falls under the scope of the employment contract execution, thus being subject to the two-year prescription period established by the relevant labor code provisions applicable at the time the employee initiated proceedings following the publication of the ministerial decree listing the site, meaning the claim filed after October 12, 2015, was prescribed.

Regeste Legislator

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articles 2262 du code civil, article L. 1471-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, articles 1147 du code civil, article 2224 du code civil, article L. 3245-1 du code du travail; Asbestos Anxiety Damages Claim Time-Barred: The court reasoned that the claim for anxiety damages related to asbestos exposure during employment falls under the scope of the employment contract execution, thus being subject to the two-year prescription period established by the relevant labor code provisions applicable at the time the employee initiated proceedings following the publication of the ministerial decree listing the site, meaning the claim filed after October 12, 2015, was prescribed.

Mots-clés

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exposition à l'amiante contrats de travail procédures connexes durée de protection délais de recours protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1471-1 du code du travail

This article establishes the two-year prescription period for actions concerning the execution or termination of an employment contract, which the court applied to dismiss the claim for anxiety prejudice.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the demands for costs based on this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1006 FS-D

Pourvoi n° S 19-18.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Mme G... L..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.491 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Fibre excellence Tarascon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Fibre excellence Tarascon, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2018), Mme L... a travaillé de 1981 à 1982 et de 1987 à 1989, en qualité d'agent technique informatique, au sein d'un établissement de production de pâte à papier, implanté à Tarascon et exploité en dernier lieu par la société Fibre excellence Tarascon.

2. Par arrêté ministériel du 2 octobre 2013 publié le 12 octobre 2013, cet établissement a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1951 à 2001.

3. Le 28 juin 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réparation de son préjudice d'anxiété.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite et de la débouter de ses demandes, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action en reconnaissance du préjudice d'anxiété se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit au plus tôt à compter du jour de publication de l'arrêté ayant inscrit l'établissement employeur sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'ayant constaté que la salariée avait travaillé de 1981 à 1982 et de 1987 à 1989 au sein de l'établissement de la société Fibre Excellence Tarascon inscrit, pour la période courant de 1951 à 2001, sur la liste susvisée par un arrêté en date du 2 octobre 2013 publié le 12 octobre 2013, tout en refusant de lui faire bénéficier du délai de prescription susvisé d'une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26-II de cette même loi et 2224 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

6. L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail.

7. Ayant constaté que l'arrêté ministériel qui a inscrit l'établissement de Tarascon sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA avait été publié le 12 octobre 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription de l'action de la salariée expirait le 12 octobre 2015 de sorte que la demande introduite postérieurement à cette date était prescrite.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme L..., épouse X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la salariée irrecevable comme prescrite et de l'AVOIR déboutée de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE Mme X... exerce son action en réparation du préjudice d'anxiété au visa du seul article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et il affirme ne pas relever des règles de droit du travail ; que le premier juge a rendu sa décision au visa des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, en retenant un manquement contractuel de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il revendique bien sa qualité de salarié pour solliciter la réparation de son préjudice et qu'il précise les conditions dans lesquelles il travaillait pour expliquer de quelle manière il a, dans l'exercice de son activité professionnelle, été exposé aux fibres d'amiante ; que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui, comme en l'espèce, a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel (en l'espèce l'arrêté du 2 octobre 2013) pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque et l'action du salarié tendant à la réparation du préjudice d'anxiété découle du manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles et ne peut en conséquence être détachée du cadre de l'exécution d'un contrat de travail.

Elle relève ainsi de la compétence de la juridiction prud'homale ; que la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété formée par Mme X..., au seul visa de l'article 41 de la loi du décembre 1998, expressément dissociée de toute relation de travail et de toute responsabilité civile contractuelle ou délictuelle, est inopérante et Mme X... est mal fondée en sa demande d'indemnisation à ce titre ; que la prescription trentenaire était la prescription extinctive de droit commun avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil) ; que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à compter du 17 juin 2013, a réduit le délai de prescription à deux ans pour toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, telle celle aux fins de réparation d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations ; que l'article L. 1471-1 du code du travail, introduit par la loi du 14 juin 2013 a réduit à deux ans le délai de prescription pour toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ; que l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que le délai de prescription de deux ans n'est pas applicable : aux actions en paiement ou en répétition de salaires (délai de 3 ans selon l'article L. 3245-1 du code du travail) ; aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail (délai de 10 ans selon l'article 2226 du code civil) ; aux actions en réparation du préjudice résultant d'une discrimination (délai de 5 ans selon les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail) ; aux actions en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral ou sexuel (délai de 5 ans selon les articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail) ; aux actions en contestation de la régularité ou de la validité d'un licenciement pour motif économique (délai de 12 mois selon l'article L. 1235-7 du code du travail) ; aux contestations de la rupture du contrat de travail ou de son motif après adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (délai de 12 mois selon l'article L. 1233-67 du code du travail) ; aux contestations de la rupture conventionnelle (délai de 12 mois selon l'article L. 1237-14 du code du travail) ; aux contestations d'un reçu pour solde de tout compte (délai de 6 mois selon l'article L. 1234-20 du code du travail) ; que l'action en réparation du préjudice d'anxiété ne figure pas dans la liste ci-dessus ; que l'alinéa 1 de l'article L. 1471-1 du code du travail posant une prescription de deux ans est donc applicable aux actions en réparation du préjudice d'anxiété ; que l'arrêté ministériel du 2 octobre 2013 ayant été publié au Journal Officiel du 12 octobre 2013, soit après l'entrée en vigueur de loi du 14 juin 2013, le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété de Mme X... expirait le 12 octobre 2015 ; que Mme X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 novembre 2016 (sic), son action exercée est prescrite ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action en reconnaissance du préjudice d'anxiété se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit au plus tôt à compter du jour de publication de l'arrêté ayant inscrit l'établissement employeur sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'ayant constaté que la salariée avait travaillé de 1981 à 1982 et de 1987 à 1989 au sein de l'établissement de la société Fibre Excellence Tarascon inscrit, pour la période courant de 1951 à 2001, sur la liste susvisée par un arrêté en date du 2 octobre 2013 publié le 12 octobre 2013, tout en refusant de lui faire bénéficier du délai de prescription susvisé d'une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26-II de cette même loi et 2224 du même code.