Legislator Jurisprudence & Législation
19-18820 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Occupational Disease Recognition for Supraspinatus Tendinitis

Numéro de cause 19-18820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that upheld the social security fund's decision to recognize a worker's "right supraspinatus tendinitis" as an occupational disease under Table No. 57 (tendinopathy), despite the initial diagnosis differing from the specific requirements of the table (acute, non-ruptured, non-calcified tendinopathy). The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the lower court confirmed the decision based only on general findings regarding the work performed (arm abduction for 3.5 hours daily) and failed to adequately justify that the medical characteristics required by Table No. 57 were met, especially when the employee's declared illness differed from the table's description, thereby depriving the decision of a legal basis.

Regeste Legislator

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article 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L 461-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, tableau n° 57 des maladies professionnelles; Employer Appeal Regarding Occupational Disease Recognition for Supraspinatus Tendinitis: 57 (tendinopathy), despite the initial diagnosis differing from the specific requirements of the table (acute, non-ruptured, non-calcified tendinopathy). The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the lower court confirmed the decision based only on general findings regarding the work performed (arm abduction for 3.5 hours daily) and failed to adequately justify that the medical characteristics required by Table No. 57 were met, especially when the employee's declared illness differed from the table's description, thereby depriving the decision of a legal basis.

Mots-clés

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sécurité sociale des travailleurs maladie professionnelle atteinte à l'épaule constatations médicales droit au travail travail hors de la profession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale

This provision, regarding the presumption of occupational origin for diseases listed in tables, was cited as the legal basis for the partial cassation due to insufficient justification by the lower court.

tableau n° 57 des maladies professionnelles

This specific table defining the occupational disease conditions was cited alongside Article L. 461-1 as the basis for the cassation.

Article 625 du code de procédure civile

Applied to order the exclusion of Mr. E... from the subsequent proceedings before the referring court.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the requests for costs under this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1222 F-D

Pourvoi n° Z 19-18.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société assistance à la formation professionnelle des adultes à La Réunion, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion, a formé le pourvoi n° Z 19-18.820 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... E..., domicilié [...] ,

2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société assistance à la formation professionnelle des adultes à la Réunion, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. E..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 mars 2019), M. E... (la victime), salarié de la société publique locale assistance à la formation professionnelle des adultes de la Réunion (l'employeur), a souscrit, le 19 août 2014, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'une « tendinite du supra épineux droit ».

2. Par décision du 2 février 2015, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n°57 A « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs ».

3. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours en inopposabilité, alors « qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont remplies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée dans le certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, la caisse doit rapporter la preuve, au regard des éléments recueillis au cours de l'instruction, que la maladie déclarée correspond dans toutes ses caractéristiques à celle décrite au tableau sans pouvoir se fonder sur les seules affirmations générales de son médecin conseil ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que le libellé de la maladie décrite par le certificat médical initial faisant état d'une « tendinite du supra épineux droit » différait de la pathologie mentionnée au tableau n° 57 exigeant une tendinopathie non rompue et non calcifiée ; que la CPAM, qui ne produisait que le certificat médical initial et un colloque médico-administratif se bornant à reproduire le libellé du tableau n° 57 A sans viser le moindre élément médical, n'établissait ni l'existence d'une tendinopathie non rompue, ni son caractère non calcifié, de sorte que les conditions médicales n'étaient pas remplies ; qu'en se bornant à affirmer qu'« en l'espèce, la maladie du salarié est mentionnée au n°57 du tableau », sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, s'il était produit ou même simplement fait référence à un quelconque élément médical établissant l'existence d'une pathologie aiguë non rompue non calcifiante, cependant que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n°57 A ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

6. Pour débouter l'employeur de son recours, ayant affirmé que la maladie du salarié est mentionnée du tableau n° 57, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'enquête administrative que la victime était amenée dans le cadre de son travail à décoller son bras droit sans soutien en abduction et ce pendant une durée journalière cumulée de 3.5 heures et que l'employeur ne démontre pas que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions exigées par le tableau n° 57 font défaut.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs généraux insuffisants à caractériser la maladie litigieuse au regard des conditions fixées par le tableau susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Demande de mise hors de cause

8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. E..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Met hors de cause M.E... ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Assistance à la formation professionnelle des adultes à La Réunion

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles. La présomption d'imputabilité au travail d'une maladie est établie dès lors qu'elle a été déclarée dans un délai maximum et que le salarié a été exposé au risque de la contracter. En l'espèce la maladie du salarié est mentionnée au N° 57 du tableau. Comme il a été rappelé précédemment les délais ont été respectés, le salarié étant toujours en activité au moment de sa, déclaration. Il ressort du rapport d'enquête administrative que .M E... était amené dans le cadre de son travail, à décoller son bras droit sans soutien en abduction et ce pendant une durée journalière cumulée de 3,5 h. Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions exigées par le tableau N9 57 font défaut. En conséquence, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail joue et l'AFPAR échoue à démontrer le caractère non professionnel de la maladie. Le caractère professionnel des maladies est alors établi » ;

ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont remplies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée dans le certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, la caisse doit rapporter la preuve, au regard des éléments recueillis au cours de l'instruction, que la maladie déclarée correspond dans toutes ses caractéristiques à celle décrite au tableau sans pouvoir se fonder sur les seules affirmations générales de son médecin conseil ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que le libellé de la maladie décrite par le certificat médical initial faisant état d'une « tendinite du supra épineux droit » différait de la pathologie mentionnée au tableau n° 57 exigeant une tendinopathie non rompue et non calcifiée ; que la CPAM, qui ne produisait que le certificat médical initial et un colloque médico-administratif se bornant à reproduire le libellé du tableau n°57 A sans viser le moindre élément médical, n'établissait ni l'existence d'une tendinopathie non rompue, ni son caractère non calcifié, de sorte que les conditions médicales n'étaient pas remplies ; qu'en se bornant à affirmer qu'« en l'espèce, la maladie du salarié est mentionnée au n°57 du tableau », sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, s'il était produit ou même simplement fait référence à un quelconque élément médical établissant l'existence d'une pathologie aiguë non rompue non calcifiante, cependant que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n°57 A.