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19-20869 Généré par l'IA

Expropriation Order Invalid Due to Insufficient Property Identification

Numéro de cause 19-20869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The expropriation judge issued an order transferring ownership of a portion of a company's parcel to a public land establishment, but the company appealed, arguing the order was invalid because it did not specifically identify the fraction of the property being expropriated as required by regulation. The high court ruled in favor of the appellant, finding that the order violated the provision mandating precise designation of each expropriated property or fraction thereof, as it merely referred to an unannexed parcel plan, making the precise identification impossible. Consequently, the Court of Cassation quashed the lower court's order without referral for a new judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 627 du code de procédure civile; Expropriation Order Invalid Due to Insufficient Property Identification: The high court ruled in favor of the appellant, finding that the order violated the provision mandating precise designation of each expropriated property or fraction thereof, as it merely referred to an unannexed parcel plan, making the precise identification impossible. Consequently, the Court of Cassation quashed the lower court's order without referral for a new judgment on the merits.

Mots-clés

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bien exproprié propriété publique droit foncier copropriété délégation de possession régime de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

This article was cited as the legal basis for cassating the lower court's decision because it failed to precisely designate the expropriated property.

Article 627 du code de procédure civile

This article was applied by the Court of Cassation to pronounce the cassation without referral.

Article 700 du code de procédure civile

This article was applied to rule on costs and award a sum to the successful party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° B 19-20.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

La société GRT Gaz, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.869 contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2018 par le juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle siégeant au tribunal de grande instance de Nancy, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etablissement public foncier de Lorraine (EPFL), dont le siège est [...] ,

2°/ au préfet de Meurthe-et-Moselle, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GRT Gaz, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Etablissement public foncier de Lorraine, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle, 5 novembre 2018) prononce au profit de l'établissement public foncier de Nancy le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à la société GRTGaz.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société GRTGaz fait grief à l'ordonnance de prononcer le transfert de propriété d'une parcelle lui appartenant, alors « que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés ; qu'en l'espèce, la procédure d'expropriation portait, s'agissant de la société GRT Gaz, sur une fraction de sa parcelle [...] ; que pour déclarer cette société expropriée, le juge de l'expropriation, dans son dispositif, a renvoyé à un état parcellaire, sans toutefois annexer celui-ci à son ordonnance ; que faute de contenir cet état parcellaire, et de pouvoir identifier autrement l'emprise concernée par l'expropriation, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

3. Selon ce texte, l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2.

4. L'ordonnance déclare expropriés les biens sis sur le territoire de la commune de Tomblaine dont l'acquisition est reconnue nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, conformément au plan parcellaire et au tableau des propriétaires.

5. Ces deux documents ne sont pas annexés à l'ordonnance, qui ne reproduit ni ne comporte en annexe aucun état parcellaire, document d'arpentage ou tout autre écrit désignant la fraction de la parcelle expropriée sous sa nouvelle numérotation cadastrale, alors même qu'il résulte du dossier que le bien dont était propriétaire la société GRT Gaz devait faire l'objet d'une expropriation partielle.

6. En statuant ainsi, sans désigner avec précision chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 novembre 2018, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Etablissement public foncier de Nancy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissement public foncier de Nancy et la condamne à payer à la société GRT Gaz la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société GRT Gaz.

L'ordonnance attaquée encourt la censure

EN CE QU' elle a prononcé le transfert de propriété et l'envoi en possession au profit de l'EPF de Lorraine des parcelles concernées par le projet d'aménagement de la ZAC « [...] , « conformément au plan parcellaire et au tableau de propriétaires » ;

AUX MOTIFS QUE « Vu les dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, annexées au décret no 77-392 et au décret n° 77-393 du 28 mars 1977 parus au Journal Officiel du 14 avril 1977 ;

Vu la requête à fin d'expropriation pour cause d'utilité publique de Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, datée du 19 octobre 2018 reçue et transcrite au Greffe de ce Tribunal le 23 octobre 2018 ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle en date du 18 septembre 2013 déclarant d'utilité publique les terrains à acquérir et les travaux à exécuter nécessaires à la réalisation d'une opération d'aménagement aménagement de la [...] et le 08 juin 2018 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique sus visée ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle en date du 30 mai 2013 pris en vertu de l'article R 131-1 du Code de l''expropriation pour cause d'utilité publique, prescrivant qu'il soit procédé à une enquête administrative sur le projet susvisé dans la mairie de la commune de [...] du 20 juin au 20 juillet 2013 inclus et désignant en qualité de commissaire enquêteur A... X... demeurant [...] ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle en date du 19 février 2018 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire concernant le projet susvisé qui se déroulera du 9 mars 2018 au 23 mars 2018 et désignant en qualité de commissaire enquêteur D... M... demeurant [...] Vu le plan parcellaire des immeubles à acquérir et la liste des propriétaires ;

Vu les pièces justifiant l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévus aux articles R 131-4 à R 131-6 du Code de l'expropriation, sous réserve de l'application de l'article R 131-12, à savoir :

Certificat de Monsieur le Maire de la Commune de [...] en date du 3 juin 2013 attestant que I 'arrêté préfectoral précité a été affiché 20 juin au 20 juillet 2013 à la porte de la mairie de ladite commune jusqu'à la fin de l'enquête et le 23 février 2018 pendant toute la durée de l'enquête parcellaire ;

Insertion dudit arrêté en caractères apparents dans le journal l'Est Républicain le 4 juin 2013 pour l'avis d'ouverture de l'enquête préalable et dans le journal des annonces légales le 13 mars 2018 pour l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire ;

Avis de réception des lettres recommandées relatives aux notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête dans les mairies faites par l'autorité expropriante, aux propriétaires figurant sur l'état parcellaire lorsque leur domicile est connu, en l'espèce :

U... S... épouse R... : AR signé le 22 février 2018

P... S... : AR signé le 22 février 2018

Q... S...

Colette Y... épouse E... : AR signé sans date

W... Y... : AR signé le 22 février 2018

O... Y... : AR signé le 22 février 2018

L... F... veuve Y... : AR signé le 22 février 2018

Gilbert BODARD AR signé sans date

Simone HERLE épouse V... : AR signé sans date

José RODRIGUES : AR signé le 22 février 2018

N... T... épouse H... : AR signé le 22 février 2018

I... B... décédé

S.A. GRTGAZ : AR signé le 22 février 2018

Vu le procès-verbal dressé le 27 juillet 2013 émettant un avis favorable au projet ;

Vu le registre d'enquête parcellaire ouvert le 9 mars 2018 et clos le 23 mars 2018 dans la mairie de [...], ledit registre coté, paraphé et signé par le Maire de ladite commune ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle en date du 14 mai 2018 déclarant immédiatement cessibles les immeubles désignés sur l'état parcellaire annexé audit arrêté et nécessaires à la réalisation du projet, à savoir aménagement de la [...].

Attendu que le dossier comprend toutes les pièces mentionnées à l'article R 221-1 du Code de l'expropriation et que ni la déclaration d'utilité publique ni l'arrêté de cessibilité ne sont caducs » ;

ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés ; qu'en l'espèce, la procédure d'expropriation portait, s'agissant de la société GRT GAZ, sur une fraction de sa parcelle [...] ; que pour déclarer cette société expropriée, le juge de l'expropriation, dans son dispositif, a renvoyé à un état parcellaire, sans toutefois annexer celui-ci à son ordonnance ; que faute de contenir cet état parcellaire, et de pouvoir identifier autrement l'emprise concernée par l'expropriation, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation.