Legislator Jurisprudence & Législation
20-12356 Généré par l'IA

Ambulance Company Reimbursement Reimbursement vs. Intelligibility of Law

Numéro de cause 20-12356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an audit that resulted in a social security body demanding reimbursement of an overpayment from an ambulance company for services rendered between 2013 and 2015, the company raised a priority question of constitutionality arguing that the relevant social security code provision, which allowed for recovery based on a violation of a health code article not explicitly listed in the controlled acts, violated the constitutional principle of intelligibility and accessibility of the law. The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that while the principle of intelligibility requires sufficiently precise legislative provisions, its mere violation cannot, by itself, serve as a basis for a priority question of constitutionality under the relevant constitutional article.

Regeste Legislator

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article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, article 61-1 de la Constitution, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Ambulance Company Reimbursement Reimbursement vs. Intelligibility of Law: The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that while the principle of intelligibility requires sufficiently precise legislative provisions, its mere violation cannot, by itself, serve as a basis for a priority question of constitutionality under the relevant constitutional article.

Mots-clés

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constitutionnalité bilan social sécurité sociale prestations fournies service social remboursement de l'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 61-1 de la Constitution

This constitutional provision defines the basis for raising a priority question of constitutionality, the alleged breach of which justified the court's refusal to refer the question.

articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

These articles are cited in paragraph 5 as defining the constitutional objective (intelligibility and accessibility of the law) whose alleged violation could not, in itself, form the basis for a QPC.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These articles governed the procedural manner in which the Court pronounced its decision on the referral.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

NON-LIEU À RENVOI

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1325 F-D

Pourvoi n° U 20-12.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

Par mémoire spécial présenté le 19 août 2020, la société Labruguière ambulance, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° U 20-12.356 qu'elle a formé contre l'arrêt n° RG : 18/02948 rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Labruguière ambulance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. A la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectué par la société Labruguière ambulance (la société), la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) lui a réclamé, le 25 avril 2016, un indu pour la période du 2 décembre 2013 au 18 novembre 2015.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (RG 18/02948), la société a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, institué par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, en ce qu'il permet à un organisme de sécurité sociale d'obtenir le remboursement d'un indu en cas de méconnaissance du seul article R. 6312-7 du code de la santé publique, qui n'est pas visé dans la liste limitative des actes, prestations et produits contrôlés, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi tel que garanti par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne une action en répétition de l'indu fondée sur les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.