Mediator Inscription Suitability Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial inscription on the list of mediators for a specific court of appeal, but the commission rejected the application, citing a lack of experience and training in mediation. The applicant contested this decision, arguing the commission improperly distinguished between conciliation and mediation and that his extensive experience, training, and legal qualifications demonstrated his aptitude. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the commission's assessment of the candidate's suitability, based on the submitted documentation regarding both training and experience, involved no manifest error in judgment, and that the commission had not improperly differentiated between conciliation and mediation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours, articles 452 et 456 du code procédure civile; Mediator Inscription Suitability Appeal: The applicant contested this decision, arguing the commission improperly distinguished between conciliation and mediation and that his extensive experience, training, and legal qualifications demonstrated his aptitude. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the commission's assessment of the candidate's suitability, based on the submitted documentation regarding both training and experience, involved no manifest error in judgment, and that the commission had not improperly differentiated between conciliation and mediation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
These articles govern the formalities of pronouncement and signature of the decision, cited in the final closing statement.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / MDTRS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1320 F-D
Recours n° S 20-60.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. T... B..., domicilié [...] , a formé le recours n° S 20-60.102 en annulation d'une décision rendue le 17 décembre 2019 par la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. B... a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles.
2. Par décision du 17 décembre 2019, contre laquelle M. B... a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il manquait d'expérience et de formation en matière de médiation.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. B... fait valoir que la distinction que fait « visiblement » l'assemblée générale entre la conciliation et la médiation est contraire à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, qui n'opère pas une telle distinction, qu'il a effectué de nombreuses médiations pour le tribunal de commerce de Créteil, qu'il a été formé par un médiateur connu sur la place de Paris, qu'il est titulaire de plusieurs diplômes et certificats dans le domaine juridique et économique, qu'il est ancien président de chambre au tribunal de commerce de Créteil et qu'il vient de réussir l'examen d'accès à la profession d'avocat.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte de l'assemblée générale, qui n'a pas fait de distinction, dans ses motifs, entre la conciliation et la médiation, a apprécié, au vu des pièces produites par M. B..., l'aptitude à la pratique de la médiation du candidat à l'inscription, tant au regard de sa formation que de son expérience, et a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile.