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20-60177 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Denial Upheld

Numéro de cause 20-60177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration as a judicial expert with a court of appeal in several categories, including German translation and Albanian translation/German interpretation, but the general assembly of magistrates rejected the request because the applicant failed to adequately demonstrate written and oral proficiency in German and sufficient experience in Albanian-French translation. The applicant contested this decision by submitting new documents supporting their qualifications, but the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding that the initial assembly's decision, based on the evidence presented at that time, contained no manifest error of assessment regarding the expert's competence.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Judicial Expert Registration Denial Upheld: The applicant contested this decision by submitting new documents supporting their qualifications, but the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding that the initial assembly's decision, based on the evidence presented at that time, contained no manifest error of assessment regarding the expert's competence.

Mots-clés

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honoraires de l'expert catégories de compétences appréciation des preuves choix de l'expert qualité pour recourir indépendance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the main operative order disposing of the case.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These articles govern the formal adoption and signing procedure of the judgment by the Court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1318 F-D

Recours n° Y 20-60.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. L... Q..., domicilié [...] , a formé le recours n° Y 20-60.177 en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. Q... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans les rubriques H-02.06.01 (traduction en langue albanaise), H-01.04.01 (interprétariat allemand) et H-02.04.01 (traduction en langue allemande).

2. Par décision du 29 novembre 2019, contre laquelle M. Q... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il n'établissait pas sa maîtrise écrite et orale de la langue allemande et que son expérience en matière de traduction albanais-français n'était pas non plus justifiée suffisamment.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. Q... fait valoir que ne partageant pas l'avis de l'assemblée générale, il transmet, à l'appui de son recours, de nouveaux documents attestant de ses réelles compétences dans les domaines pour lesquels il n'a pas été inscrit.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. Q..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans les rubriques correspondant à la demande.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.