Court of Cassation Upholds Refusal to Re-register Expert Based on Missed Application Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the general assembly of judges of a Court of Appeal which refused to re-register them on the court's list of experts following a probationary period, based on the individual's failure to submit a re-registration application, despite the individual citing severe personal hardship, including the loss of three close relatives, as the reason for the omission. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicable decree explicitly requires re-registration applications to be submitted before a specific annual deadline, an obligation the appellant acknowledged failing to meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Court of Cassation Upholds Refusal to Re-register Expert Based on Missed Application Deadline: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicable decree explicitly requires re-registration applications to be submitted before a specific annual deadline, an obligation the appellant acknowledged failing to meet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
These articles govern the manner of deliberation and signing of the judgment, as stated in the final closing sentence.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1316 F-D
Recours n° T 20-60.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
Mme T... L..., domiciliée [...] , a formé le recours n° T 20-60.126 en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par délibération du 29 novembre 2019 notifiée le 23 janvier 2020 puis le 18 février 2020, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon n'a pas réinscrit Mme L..., après sa période probatoire, sur la liste des experts de la cour d'appel dans la rubrique C-01.28 (topométrie), au motif que l'intéressée n'avait pas déposé de demande de réinscription.
2. Mme L... a formé un recours contre cette décision le 17 février 2020.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme L..., sans contester avoir omis de formaliser une demande de réinscription, fait valoir que l'absence d'envoi de son dossier s'explique par une période très compliquée pendant laquelle elle a dû faire face à la perte de trois proches tout en continuant de devoir assumer la charge de son cabinet ainsi que ses fonctions au sein de l'Ordre des géomètres experts.
Réponse de la Cour
4. L'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année.
5. Mme L... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.