Legislator Jurisprudence & Législation
20-60100 Généré par l'IA

Expert Registration Refusal Upheld on Language Proficiency Grounds

Numéro de cause 20-60100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration on the judicial expert list of a specific court of appeal for interpretation and translation services related to the Moldovan language, but the general assembly of that court rejected the application because the candidate failed to provide diplomas or experience demonstrating perfect knowledge of the oral and written language. The applicant appealed, citing her Moldovan origin, twenty-three years of residency and schooling there, and subsequent continued practice of the language, including attachments detailing professional projects. The Supreme Court rejected the appeal, determining that the lower court's decision, made after reviewing the submitted documents, contained no manifest error in assessment regarding the refusal to inscribe the expert.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Expert Registration Refusal Upheld on Language Proficiency Grounds: The applicant appealed, citing her Moldovan origin, twenty-three years of residency and schooling there, and subsequent continued practice of the language, including attachments detailing professional projects. The Supreme Court rejected the appeal, determining that the lower court's decision, made after reviewing the submitted documents, contained no manifest error in assessment regarding the refusal to inscribe the expert.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte langue de la procédure contrôle juridictionnel motif de révision obstacle linguistique politique linguistique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the primary dispositive order, rejecting the appeal filed by Mme A...

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These articles regulate the signature and deliberation process for the judgment, as explicitly stated in the final concluding sentence.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1315 F-D

Recours n° Q 20-60.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

Mme H... A..., domiciliée [...] , a formé le recours n° Q 20-60.100 contre la décision rendue le 29 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans les rubriques H-01.05.10, interprétariat moldave et H-02.05.10, traduction moldave.

2. Par décision du 29 novembre 2019, contre laquelle Mme A... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait d'aucun diplôme et d'aucune expérience établissant sa parfaite connaissance de la langue orale et écrite moldave.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme A... fait valoir qu'elle est née en Moldavie où elle a vécu pendant vingt-trois ans et y a suivi toute sa scolarité. Elle indique qu'elle a continué de pratiquer le moldave depuis son arrivée en France, en doctorat à l'INSA de Lyon en 1995 et joint, à l'appui de son recours, les justificatifs de ses projets conduits avec la Moldavie. Elle en conclut qu'elle souhaite voir réexaminer son dossier en prenant en considération ces éléments.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme A..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.