Applicant v. Court of Appeal Mediation Roster Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial registration on the roster of mediators for a specific court of appeal, but the restricted commission of that court's general assembly rejected the application, citing insufficient justification regarding training hours and experience. The applicant contested this decision, arguing that the same qualifications, including a 2011 university diploma in mediation, had led to successful registration at a different court of appeal. The high court rejected the appeal, determining that the commission's decision to deny registration was based on reasoning free from manifest error in appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Applicant v. Court of Appeal Mediation Roster Commission: The applicant contested this decision, arguing that the same qualifications, including a 2011 university diploma in mediation, had led to successful registration at a different court of appeal. The high court rejected the appeal, determining that the commission's decision to deny registration was based on reasoning free from manifest error in appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
These procedural articles govern the reading and signing of the judgment, as cited in the closing statement of the ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / MDTRS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1308 F-D
Recours n° D 20-60.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. W... H..., domicilié [...] , a formé le recours n° D 20-60.090 en annulation d'une décision rendue le 17 décembre 2019 par la commission restreinte de l'assemblée générale du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre ;
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. H... a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles.
2. Par décision du 17 décembre 2019, contre laquelle M. H... a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'un nombre d'heures de formation et d'une expérience suffisants.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. H... fait valoir qu'il justifiait, au soutien de sa demande, du diplôme « La médiation » délivré en 2011 par l'Université Paris II Panthéon-Assas et que le refus d'inscription est d'autant plus incompréhensible que la cour d'appel de Paris l'a inscrit au vu des mêmes qualifications.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte de l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. H... sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.