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20-60089 Généré par l'IA

Expert Registration Extension Denial Upheld on Evidentiary Grounds

Numéro de cause 20-60089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, already registered as an expert in Croatian, Bosnian, and Serbian translation and interpretation, sought to extend this registration to include Montenegrin, submitting evidence of related schooling and two interpretation missions for Montenegrin delegations. The Court of Cassation rejected the recourse against the general assembly of the Lyon Court of Appeal, which had denied the extension on the grounds that the applicant did not provide sufficient diplomas in the requested language, holding that the lower court's decision was based on a permissible assessment of the evidence provided, and further declaring inadmissible the applicant's request for the Court of Cassation to substitute its own judgment regarding the expert's registration.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Expert Registration Extension Denial Upheld on Evidentiary Grounds: The Court of Cassation rejected the recourse against the general assembly of the Lyon Court of Appeal, which had denied the extension on the grounds that the applicant did not provide sufficient diplomas in the requested language, holding that the lower court's decision was based on a permissible assessment of the evidence provided, and further declaring inadmissible the applicant's request for the Court of Cassation to substitute its own judgment regarding the expert's registration.

Mots-clés

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appréciation des preuves motifs de preuve interprétation de l'arrêt surexpertise langue de la procédure informations et vérifications

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the primary order rejecting the appeal filed by Mme P...

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d'inscription par la Cour de cassation de Mme P... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon

This order declares the request for inscription by the Court of Cassation inadmissible based on the Court's lack of jurisdiction to substitute its assessment.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These articles are cited regarding the formal manner in which the judgment was rendered and signed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1307 F-D

Recours n° C 20-60.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

Mme H... P..., domiciliée [...] , a formé le recours n° C 20-60.089 contre la décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme P..., inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langues croate, bosniaque et serbe, a sollicité l'extension de son inscription aux rubriques interprétariat et traduction en langue monténégrine.

2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle Mme P... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de diplômes dans la langue demandée.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme P... fait valoir qu'elle a effectué la majorité de sa scolarité dans la langue serbo-croate qui est dénommée par les linguistes « BCMS » (bosnien, croate, monténégrin, serbe), qu'elle a étudié cette langue à la faculté de philosophie [...] au cours de sa maîtrise de langue et littérature françaises et qu'elle a effectué avec succès deux missions d'interprétariat à l'occasion de l'accueil de délégations monténégrines par la direction de la coopération internationale du ministère de l'intérieur.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme P..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur la demande d'inscription

6. Mme P... demande son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon.

7. Il n'appartient pas à la Cour de cassation de substituer son appréciation à celle de l'assemblée générale et de se prononcer sur le point de savoir si l'expert doit être inscrit.

8. Cette demande n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d'inscription par la Cour de cassation de Mme P... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.