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20-60055 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Rejection Upheld

Numéro de cause 20-60055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration as a judicial expert with a court of appeal for interpretation and translation services in Portuguese and interpretation in Spanish, but the general assembly of the court's magistrates rejected the request, finding that the applicant had not practiced sufficiently in the relevant fields and that the application was premature. The Court of Cassation rejected the appeal against this decision, reasoning that the general assembly's decision was based on findings free from manifest error of assessment regarding the applicant's qualifications and experience.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Judicial Expert Registration Rejection Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal against this decision, reasoning that the general assembly's decision was based on findings free from manifest error of assessment regarding the applicant's qualifications and experience.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte honoraires de l'expert choix de l'expert décision motivée réseau judiciaire européen langue de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the main operative order of the court, rejecting the appeal filed by M. I...

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These articles are cited in the final disposition as governing the formalities of the judgment rendering and signing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1303 F-D

Recours n° R 20-60.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. K... I..., domicilié [...] , a formé le recours n° R 20-60.055 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. I... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans les rubriques interprétariat et traduction en langue portugaise et interprétariat en langue espagnole.

2. Par décision du 8 novembre 2019, contre laquelle M. I... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il n'avait pas exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec les rubriques ainsi qu'avec les spécialités dans lesquelles l'inscription était sollicitée et que sa demande était prématurée.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. I... fait valoir que sa demande d'inscription est motivée par son souhait de servir la justice et de venir en aide aux populations étrangères qui sont en augmentation dans les zones proches de son lieu d'habitation, qu'il s'agit d'un projet professionnel ancien pour lequel il a fait des études et acquis de l'expérience et qu'il existe un réel besoin compte tenu des demandes de traduction assermentée qu'il reçoit de la part de particuliers et du faible nombre d'experts actuellement inscrits sur la liste de la cour d'appel de Pau dans les rubriques concernées.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. I... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.