Legislator Jurisprudence & Législation
20-60029 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Judicial Expert Registration Based on Insufficient Professional Experience

Numéro de cause 20-60029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by a court of appeal's general assembly to deny their initial registration on the list of judicial experts for interpretation and translation in English and Arabic, based on insufficient justification of professional experience in the requested specialties. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the court of appeal's assessment, which concluded the applicant did not sufficiently demonstrate the requisite professional experience despite presenting diplomas, attestations, a detailed curriculum vitae, and translation expertise records, was free from manifest error.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Appeal Regarding Denial of Judicial Expert Registration Based on Insufficient Professional Experience: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the court of appeal's assessment, which concluded the applicant did not sufficiently demonstrate the requisite professional experience despite presenting diplomas, attestations, a detailed curriculum vitae, and translation expertise records, was free from manifest error.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir appréciation manifestement inexacte honoraires de l'expert choix de l'expert profession judiciaire interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These procedural articles were cited in the closing statement concerning the manner in which the ruling was made and signed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1301 F-D

Recours n° N 20-60.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

Mme X... J... , domiciliée [...] , a formé le recours n° N 20-60.029 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme J... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique interprétariat et traduction en langues anglaise et arabe.

2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle Mme J... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante dans les spécialités demandées.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme J... fait valoir que l'arabe est sa langue maternelle, qu'elle a été interprète et traductrice pendant quinze ans au Liban, pour une chaîne de télévision et auprès du ministère de la justice, et qu'elle a joint à son dossier de candidature tous ses diplômes en langues et traduction, ses attestations de comparabilité pour un diplôme obtenu à l'étranger, son curriculum vitae détaillé et ses relevés d'expertises en traduction.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme J... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.