Prosecutor General v. Verdun Correctional Court (Case Transfer Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prosecutor General sought to transfer a criminal case from the Verdun correctional court, where an individual faced charges of voluntary degradation and voluntary violence, to another jurisdiction in the interest of good administration of justice. The Court of Cassation, relying on Article 665, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure, found that there were no grounds in the case to justify a transfer for the proper administration of justice, and therefore rejected the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, REJETTE la requête; Prosecutor General v. Verdun Correctional Court (Case Transfer Denial): The Court of Cassation, relying on Article 665, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure, found that there were no grounds in the case to justify a transfer for the proper administration of justice, and therefore rejected the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the Court's decision not to grant the request for referral.
This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the motion.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 20-85.906 FS-D
N° 2602
CK
4 novembre 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Verdun contre M. G... E... des chefs de dégradations volontaires, violences volontaires.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
Il n'existe pas en la cause de motif de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre novembre deux mille vingt.