Detention Appeal Deadline Misinterpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, held under provisional detention following charges including organized murder, appealed the detention order and sought immediate examination of the appeal, as permitted by law if the appeal is filed no later than the day following the detention order. The court of appeal rejected the immediate examination request, deeming the appeal inadmissible because it was formally recorded on July 3rd, the third day after the detention order of June 30th, thereby missing the statutory deadline. However, the Supreme Court found that the appellate judge wrongly relied solely on the registration date and should have considered an earlier dated letter from the detainee, stamped by the prison administration on July 2nd, though ultimately, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because even on July 2nd, the statutory deadline under the relevant article would have expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 187-1 du code de procédure pénale, article 503 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 187-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Detention Appeal Deadline Misinterpretation: The court of appeal rejected the immediate examination request, deeming the appeal inadmissible because it was formally recorded on July 3rd, the third day after the detention order of June 30th, thereby missing the statutory deadline. However, the Supreme Court found that the appellate judge wrongly relied solely on the registration date and should have considered an earlier dated letter from the detainee, stamped by the prison administration on July 2nd, though ultimately, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because even on July 2nd, the statutory deadline under the relevant article would have expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.
Cited implicitly as the standard regarding the deadline for filing the request for immediate examination of the appeal, whose expiration is confirmed by the Court.
This article is not applicable as the case is from the French jurisdiction (Cour de cassation) and no equivalent article concerning costs/legal aid under the French Code of Criminal Procedure was cited in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 20-84.670 F-D
N° 2562
SM12
3 NOVEMBRE 2020
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
M. B... W... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et complicité de ce même crime, destruction aggravée, association de malfaiteurs et recel aggravé, a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de son appel contre une ordonnance de placement en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... W..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. W... a été mis en examen des chefs susvisés, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 juin 2020.
3. M. W... a interjeté appel de cette décision, en demandant l'examen immédiat de son recours, par déclaration enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire le 3 juillet 2020 et retranscrite le même jour au greffe de la chambre de l'instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande d'examen immédiat de l'appel irrecevable et renvoyé l'appel devant la chambre de l'instruction, alors « qu'en application de l'article 187-1 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen peut demander l'examen immédiat de son appel au président de la chambre de l'instruction à la condition d'interjeter appel au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention ; qu'il peut être dérogé à ces prescriptions lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer ; que, pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel, l'ordonnance énonce que l'appel a été interjeté le 3 juillet 2020, soit le 3e jour suivant l'ordonnance de placement en détention ; qu'en se déterminant ainsi alors que M. B... W... a manifesté sa volonté d'interjeter appel dès le 1er juillet 2020, avant l'expiration du délai lui étant imparti à cet effet, par un écrit dont la date n'a fait l'objet d'aucune contestation lorsqu'a été établie, le 3 juillet 2020, la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. »
Réponse de la Cour
5. Pour être recevable, une demande d'examen immédiat d'un appel contre une ordonnance de placement en détention provisoire doit être formulée en même temps que cet appel, dont elle est indivisible, au plus tard le jour suivant la décision contestée.
6. Pour examiner la recevabilité d'une telle demande, le juge ne saurait écarter, pour retenir la seule date de l'enregistrement au greffe de l'établissement pénitentiaire, un courrier du détenu établi antérieurement, dont le contenu est dépourvu d'ambiguïté et auquel le compostage par un tampon dateur de l'administration confère date certaine.
7. Pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de son appel présentée par M. W..., l'ordonnance mentionne qu'une telle demande ne peut, aux termes de l'article 187-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, être formulée que si l'appel a été interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention.
8. Le juge relève que l'appel a été interjeté le 3 juillet 2020, soit le troisième jour suivant l'ordonnance.
9. Il en conclut que la demande est irrecevable et que l'examen de l'appel doit être renvoyé devant la chambre de l'instruction.
10. C'est à tort que le juge retient, pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 30 juin 2020, la date de son enregistrement au greffe de la maison d'arrêt, soit le 3 juillet 2020 et non celle apposée sur le courrier du détenu par l'administration, soit le 2 juillet.
11. L'ordonnance n'est néanmoins pas entachée d'excès de pouvoir, dès lors qu'à cette dernière date le délai fixé par l'article 187-1, alinéa 1, du code de procédure pénale était expiré.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.