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20-84592 Généré par l'IA

Appeal Regarding Pre-Trial Detention Extension Rendered Moot by Subsequent Indictment Order

Numéro de cause 20-84592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A defendant, provisionally detained pending trial for serious offenses including abduction and torture, appealed a decision by the instruction chamber that upheld a judge's order extending her pre-trial detention; however, the Court of Cassation determined that a subsequent indictment order issued by the investigating judge, which maintained the validity of the initial detention warrant until the trial before the Assize Court, rendered the appeal concerning the extension of pre-trial detention moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Appeal Regarding Pre-Trial Detention Extension Rendered Moot by Subsequent Indictment Order: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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détention provisoire ordonnance de renvoi extension de l'extradition procédure spéciale droits du détenu ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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NON-LIEU A STATUER

The court ruled that there is no need to rule on the appeal because the matter has become moot.

Article 606 du code de procédure pénale

This article was cited at the beginning of the decision, setting the context for the court's review, although the actual order issued was a non-lieu a statuer.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 20-84.592 F-D

N° 2557

SM12

3 NOVEMBRE 2020

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 NOVEMBRE 2020

Mme V... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 juillet 2020, qui dans l'information suivie contre elle notamment du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration avec torture et actes de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme V... S..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du 3 juillet 2020, frappée d'appel, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de Mme S... devant la cour d'assises des Deux-Sèvres du chef susvisé et rappelé que le mandat de dépôt décerné contre l'intéressée conserve sa force exécutoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises.

2. Mme S... se trouve ainsi détenue par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction, exécutoire nonobstant appel.

3. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.