Supreme Court Declares Inadmissible Constitutional Challenge on Moot Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal matter where an individual appealed an appellate decision confirming the automatic extension of their pre-trial detention for drug and criminal association offenses, the Supreme Court declared the application raising a priority question of constitutionality inadmissible. The Court reached this decision because a separate ruling on the same day had already determined that the appellant's main appeal had become moot, which consequently rendered the special petition addressing the constitutional question, filed in conjunction with that appeal, inadmissible and thus prevented the Court from considering the substance of the constitutional challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, 567-1-1 du code de procédure pénale; Supreme Court Declares Inadmissible Constitutional Challenge on Moot Appeal: The Court reached this decision because a separate ruling on the same day had already determined that the appellant's main appeal had become moot, which consequently rendered the special petition addressing the constitutional question, filed in conjunction with that appeal, inadmissible and thus prevented the Court from considering the substance of the constitutional challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the composition of the Criminal Chamber for rendering the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 20-84.049 F-D
N° 2348
3 NOVEMBRE 2020
SM12
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
M. X... E... a présenté, par mémoire spécial reçu le 6 août 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constatant la prolongation de plein droit de la détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. X... E..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt distinct de ce jour, la chambre criminelle a déclaré que le pourvoi
formé par M. E... était devenu sans objet.
2. En conséquence, le mémoire spécial soulevant une question prioritaire de
constitutionnalité à l'occasion de ce pourvoi est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation de la question qu'il contient.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois novembre deux mille vingt.