Parking Infraction Opposition Dismissal Violating Right to Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by a summary penal order for a parking infraction and subsequently opposed the judgment, leading to a hearing where the police court declared the opposition inadmissible and dismissed the case without addressing the defense counsel's prior request for an adjournment due to being detained in another jurisdiction. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that by ruling the adjournment request moot based on the alleged inadmissibility of the opposition without allowing a contradictory debate on that inadmissibility, the police court violated the right to a defense, as enshrined in the European Convention on Human Rights and procedural law, necessitating a complete annulment and referral for a new trial before a differently composed court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Parking Infraction Opposition Dismissal Violating Right to Defense: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that by ruling the adjournment request moot based on the alleged inadmissibility of the opposition without allowing a contradictory debate on that inadmissibility, the police court violated the right to a defense, as enshrined in the European Convention on Human Rights and procedural law, necessitating a complete annulment and referral for a new trial before a differently composed court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Art. 593 of the CPP as the basis for criticizing the judgment regarding the right to defense when rejecting a request for adjournment.
Cited as the basis for criticizing the judgment for lacking reasons concerning the procedural objection raised by the defense.
Cited to establish the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 20-81.696 F-D
N° 1923
SM12
3 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
M. O... C... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 2 juillet 2019, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale l'ayant condamné pour contravention au code de la route à 135 euros d'amende ;
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. C... a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à 135 euros d'amende du chef de stationnement très gênant d'un véhicule sur une chaussée ou voie réservée à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs ou des taxis.
3. Cette ordonnance lui a été notifiée le 30 octobre 2018 et son avocat a adressé au tribunal de police un courrier d'opposition daté du vendredi 30 novembre 2018 à la suite duquel l'intéressé a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le premier moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi au motif que l'opposition apparaît irrecevable alors que cette question aurait dû faire l'objet d'un débat contradictoire.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
6. Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et la demande de renvoi de l'affaire présentée à cette fin peut être formée par lettre ou par télécopie.
7.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour rejeter la demande de renvoi présentée avant l'audience par l' avocat du prévenu qui indiquait être retenu devant une autre juridiction, le jugement énonce que cette demande est sans objet dès lors que l'opposition est irrecevable.
9. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes visés au moyen et les principes ci-dessus rappelés.
10. En effet, l'éventuelle irrecevabilité de l'opposition étant susceptible d'être contradictoirement débattue, le juge ne pouvait, sans faire échec aux droits de la défense, rejeter la demande de renvoi sans répondre aux éléments invoqués à l'appui de cette demande.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 2 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.