Interruption of Proceedings Due to Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe third civil chamber of the Court of Cassation acknowledged an appeal filed by two companies against a decision from the Versailles Court of Appeal, but noted that one of the appellants had subsequently had judicial liquidation pronounced against it on June 29, 2018, which under articles 369 and 376 of the Code of Civil Procedure, caused the proceeding to be interrupted. Consequently, the Court declared the instance interrupted, mandated the parties to take the necessary steps to resume the proceedings within three months, and rescheduled the matter for a new hearing on January 19, 2021, while reserving judgment on costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, CONSTATE l'interruption de l'instance, Réserve les dépens; Interruption of Proceedings Due to Judicial Liquidation: Consequently, the Court declared the instance interrupted, mandated the parties to take the necessary steps to resume the proceedings within three months, and rescheduled the matter for a new hearing on January 19, 2021, while reserving judgment on costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited by the Court as the legal basis for its decision to note the interruption of proceedings and set a time limit for their resumption.
This is the primary order noting the procedural status of the case, directly applied based on the preceding articles.
This order sets the procedural timeline for resuming the case, directly flowing from the established procedural framework.
This procedural order sets the date for the next hearing following the resumption.
This order deals with the costs (dépens) associated with the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Interruption d'instance (avec reprise)
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 769 F-D
Pourvoi n° N 16-27.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ la société Courtage transaction export automobile (CTEA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Paris ouest automobiles (POA) groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 16-27.606 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Paris Pontoise automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Courtage transaction export automobile et Paris ouest automobiles groupe, de Me Le Prado, avocat de la société Paris Pontoise automobile, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Courtage transaction export automobile s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles ;
Attendu qu'il résulte du mémoire en défense déposé par Me Le Prado que la liquidation judiciaire de la société Courtage transaction export automobile a été prononcée par jugement du 29 juin 2018 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 19 janvier 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.