Judicial Expert Registration Rejection Upheld by Supreme Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration on the judicial expert list of a specific court of appeal for translation specializations in English, Dutch, Italian, and Portuguese, but the general assembly of the court's judges rejected the application, deeming the applicant's qualifications insufficient for the requested specialties. The applicant contended this assessment was flawed, citing a master's degree in philology, experience teaching technical translation, and extensive practical translation work. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the general assembly's decision, based on the documents provided by the applicant, involved no manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours, dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile; Judicial Expert Registration Rejection Upheld by Supreme Court: The applicant contended this assessment was flawed, citing a master's degree in philology, experience teaching technical translation, and extensive practical translation work. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the general assembly's decision, based on the documents provided by the applicant, involved no manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase represents the main order dismissing the appeal.
These articles were cited in the final sentence regarding the formalities of rendering and signing the judgment, rather than the merits or costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1170 F-D
Recours n° F 20-60.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. E... L..., domicilié [...] , a formé le recours n° F 20-60.046 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. L... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique traduction, spécialités anglais, néerlandais, italien et portugais.
2. Par décision du 12 novembre 2019, contre laquelle M. L... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les qualifications dont il justifie sont insuffisantes par rapport aux spécialités demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. L... fait valoir qu'il a développé une connaissance approfondie de plusieurs langues et acquis un savoir-faire certain en traduction, activité qu'il exerce notamment auprès de l'URSSAF, d'une part, en qualité de linguiste et de philologue, d'autre part, en tant qu'expatrié à de multiples reprises. Il invoque en particulier être titulaire d'un diplôme universitaire en philologie de niveau maîtrise, avoir été sollicité pour enseigner la traduction technique du français en portugais à l'[...], lorsqu'il y était en poste, et justifier d'une pratique de la traduction dans les langues sollicitées pour tous types de textes institutionnels ou privés. La décision attaquée lui paraît donc « reposer sur [une] appréciation fallacieuse et insuffisante de [ses] qualités ».
Réponse de la Cour
4. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. L..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.