Applicant v. Bureau of Judicial Experts (Age Limit for Reinstatement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to be reinstated on the national list of judicial experts in the field of digestive surgery but was rejected by the competent bureau because the applicant had exceeded the established age limit of 70 years for inscription or re-inscription and failed to demonstrate exceptional circumstances justifying the continuation of his listing. The reviewing court rejected the appeal, affirming that the bureau's decision, which found that the applicant did not justify any exceptional circumstances warranting his registration beyond the age limit despite his full-time professional activity and continued listing on lower court expert panels, was free from manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Applicant v. Bureau of Judicial Experts (Age Limit for Reinstatement): The reviewing court rejected the appeal, affirming that the bureau's decision, which found that the applicant did not justify any exceptional circumstances warranting his registration beyond the age limit despite his full-time professional activity and continued listing on lower court expert panels, was free from manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1161 F-D
Recours n° Y 20-60.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. B... Q..., domicilié [...] , a formé le recours n° Y 20-60.131 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. Q... a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Santé », spécialité « Chirurgie digestive ».
2. Par décision du 9 décembre 2019, contre laquelle M. Q... a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande non recevable, aux motifs qu'étant âgé de plus de 70 ans, il avait atteint la limite d'âge fixée pour une inscription ou une réinscription sur la liste nationale et qu'il ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle légitimant sa réinscription au-delà de cette limite d'âge.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. Q... fait valoir qu'il justifie d'une situation exceptionnelle tenant à ce qu'il exerce à plein temps une activité de chef de service de chirurgie digestive et de pôle spécialités et reste inscrit, jusqu'en 2024 au moins, sur les listes d'experts judiciaires de cours d'appel administratives et judiciaires.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, constatant le dépassement par le requérant de l'âge limite d'inscription ou de réinscription sur la liste nationale des expert judiciaires, a estimé qu'il ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle légitimant sa réinscription au-delà de cette limite d'âge.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.