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20-60112 Généré par l'IA

Applicant v. Bureau of the Court of Cassation on Judicial Expert Inscription

Numéro de cause 20-60112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought inscription on the national list of judicial experts in the field of real estate valuation, but the Bureau of the Court of Cassation rejected the request, finding that the applicant's limited regional practice did not confer sufficient qualification. The applicant contested this decision, arguing the limitation was not his fault and asserting his relevant experience and specialized diploma. The Court of Cassation upheld the Bureau's decision, concluding that the reasoning for not inscribing the applicant on the national list exhibited no manifest error of assessment regarding the sufficiency of the expert's qualifications based on their practice scope.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Applicant v. Bureau of the Court of Cassation on Judicial Expert Inscription: The applicant contested this decision, arguing the limitation was not his fault and asserting his relevant experience and specialized diploma. The Court of Cassation upheld the Bureau's decision, concluding that the reasoning for not inscribing the applicant on the national list exhibited no manifest error of assessment regarding the sufficiency of the expert's qualifications based on their practice scope.

Mots-clés

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estimation immobilière honoraires de l'expert motifs de cassation motivation suffisante arrêts en interprétation contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1157 F-D

Recours n° C 20-60.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. D... X..., domicilié [...] , a formé le recours n° C 20-60.112 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Bâtiment - Travaux publics - Gestion immobilière », spécialité « Estimations immobilières ».

2. Par décision du 9 décembre 2019, contre laquelle M. X... a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif que sa pratique de l'expertise judiciaire limitée au plan régional ne permettait pas de lui conférer une qualification suffisante.

Examen des griefs

Exposé des griefs

3. M. X... fait valoir que, d'une part, la pratique limitée de l'expertise judiciaire n'est pas de son fait, d'autre part, il est « le seul diplômé de la place » et possède une expérience riche et variée.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires.

5. Les griefs ne peuvent donc pas être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours :

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.