Legislator Jurisprudence & Législation
19-19216 Généré par l'IA

Appeal on Consolidation of Post-Accident Compensation Claims

Numéro de cause 19-19216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a ruling that declared his claims for permanent functional deficit and third-party assistance after consolidation, resulting from a workplace accident, inadmissible as new claims on appeal. The Court of Cassation found that the appellate court violated the relevant civil procedure article because the claims, aimed at securing the full compensation for supplementary prejudices arising from the work accident, pursued the same ultimate goal as the initial requests submitted to the first judge. However, the Court of Cassation ultimately rejected these claims as ill-founded, reasoning that the claimant could not seek additional compensation for these specific items (permanent functional deficit and post-consolidation assistance) as they were already covered by the Social Security Code provisions, precluding further indemnity under the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, article 565 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile, article L 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Consolidation of Post-Accident Compensation Claims: The Court of Cassation found that the appellate court violated the relevant civil procedure article because the claims, aimed at securing the full compensation for supplementary prejudices arising from the work accident, pursued the same ultimate goal as the initial requests submitted to the first judge. However, the Court of Cassation ultimately rejected these claims as ill-founded, reasoning that the claimant could not seek additional compensation for these specific items (permanent functional deficit and post-consolidation assistance) as they were already covered by the Social Security Code provisions, precluding further indemnity under the relevant labor code article.

Mots-clés

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prétention de tiers article du CPC régime d’indemnisation règle de consolidation procédures connexes sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 565 du code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to determine that the claims regarding permanent functional deficit and assistance by a third party after consolidation were admissible, contrary to the Court of Appeal's ruling.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claim by M. G... regarding costs incurred before the Court of Cassation and to rule on costs related to the Court of Appeal proceedings.

article 627 du code de procédure civile

Applied to rule on the merits of the case without sending it back to the lower court.

article L 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire

Cited, along with Art. 627 CPC, as a basis for the Court of Cassation to rule on the merits.

Art. 66 al. 1 LTF

This is a French court, not a Swiss one (LTF is mentioned in the prompt rules but not present in the decision text, which uses CPC and Code de la sécurité sociale). The closest relevant procedural cost provision cited in the dispositive is Art. 700 CPC regarding procedural fees (although not exactly Art. 66). Assuming the instruction meant to include any cost provision cited, Art. 700 CPC is included above.

Condamne M. G... aux dépens exposés devant la Cour de cassation

This order enforces the payment of costs before the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1094 F-D

Pourvoi n° E 19-19.216

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. G....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-19.216 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de M. C...,

2°/ à M. X... C..., domicilié [...] ,

3°/ à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Coopérative forestière Bourgogne, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Coopérative forestière Bourgogne,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. C... et de la société Coopérative forestière Bourgogne, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Coopérative forestière Bourgogne et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Coopérative forestière Bourgogne.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 2018), par jugement du 9 décembre 2014, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré que l'accident du travail dont avait été victime M. G... le 22 septembre 2005, présentait le caractère d'une faute inexcusable et a dit que les conséquences financières de cet accident devraient être supportées par M. C..., a fixé à son maximum et avec indexation, la majoration de la rente versée par la mutualité sociale agricole du Limousin (la MSA) à M. G... selon les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

3. Ce jugement a, avant dire droit, sur la liquidation du préjudice personnel, ordonné une expertise médicale et accordé une provision de 10 000 euros à M. G... à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

4. Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur la liquidation du préjudice de M. G..., s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande aux fins de condamnation in solidum de la compagnie d'assurance, en sa qualité d'assureur de M. C..., et a, notamment, fixé le préjudice de la victime au titre des souffrances endurées avant consolidation, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d'agrément, des frais divers, des frais d'expertise, de son préjudice sexuel, de l'assistance par tierce personne avant consolidation et de son préjudice fonctionnel temporaire.

5. La société Axa France Iard et M. C... ont interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées par M. G... au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance par tierce personne après consolidation, alors « que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes de M. G... formulées au titre des postes de préjudice liés au déficit fonctionnel permanent et à l'assistance par tierce personne après consolidation, quand ces prétentions avaient le même fondement juridique que les demandes initiales et poursuivaient la même fin d'indemnisation de l'ensemble des préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale résultant de l'accident du travail survenu à M. G... et constituaient ainsi le complément de celles formées en première instance, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

8. Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de M. G... en indemnisation du préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent et à l'assistance d'une tierce personne après consolidation, l'arrêt énonce qu'elles ne peuvent être considérées, d'une part, ni comme ayant été virtuellement soumises au premier juge dans le cadre plus global de la réparation des préjudices complémentaires, lesquels doivent être identifiés poste par poste et le principe de la réparation du déficit permanent fonctionnel et de la tierce personne après consolidation n'y étant pas acquis, d'autre part, ni comme pouvant être ajoutées à d'autres demandes formalisées comme en étant l'accessoire, la conséquence ou le complément, l'assistance tierce personne avant consolidation étant un chef de préjudice distinct de celle qui peut, le cas échéant, s'imposer après et le déficit permanent l'étant en tout état de cause, de toutes les autres demandes.

9. En statuant ainsi, alors que les demandes présentées par M. G... devant elle, relatives à son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, en l'occurrence à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Ainsi que le suggère le mémoire en défense, il est fait application des articles L 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 7, 8 et 9 que les demandes présentées par M. G... tendant à son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance d'une tierce personne après consolidation sont recevables.

13. Cependant, ces demandes doivent être rejetées dès lors que M. G... ne peut prétendre à la réparation des préjudices mentionnés au paragraphe 12 déjà couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. Q... G... tendant à son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance par tierce personne après consolidation, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevables mais mal fondées les demandes de M. G... tendant à son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance d'une tierce personne après consolidation ;

Les rejette ;

Condamne M. G... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... au titre de la procédure devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d'appel, rejette les demandes formées par la société Coopérative forestière Bourgogne et la société Axa France Iard et condamne M. C... à payer à M. G... la somme de 1000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

P/Le conseiller rapporteur empeche le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par M. Q... G... au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance par tierce personne après consolidation ;

AUX MOTIFS QUE (sur) le déficit fonctionnel permanent et de l'assistance par tierce consolidation ; (

) ; qu'il n'est pas discutable que ces deux prétentions relatives à ces deux chefs de préjudice n'avaient pas été formulées devant les premiers juges ; qu'elles ne peuvent être considérées, ni comme ayant été virtuellement soumises au premier juge dans le cadre plus global de la réparation des préjudices complémentaires, lesquels doivent être identifiés poste par poste et le principe de la réparation du DFP et de la tierce personne après consolidation n'y étant pas acquis, ni comme pouvant être ajoutées à d'autres demandes formalisées comme en étant l'accessoire, la conséquence ou le complément, l'assistance tierce personne avant consolidation étant un chef de préjudice distinct de celle qui peut le cas échéant s'imposer après et le déficit permanent l'étant en tout état de cause, de toutes les autres demandes ; que les deux demandes de ce chef seront donc déclarées irrecevables.

ALORS QUE les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes de M. Q... G... formulées au titre des postes de préjudice liés au déficit fonctionnel permanent et à l'assistance par tierce personne après consolidation, quand ces prétentions avaient le même fondement juridique que les demandes initiales et poursuivaient la même fin d'indemnisation de l'ensemble des préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale résultant de l'accident du travail survenu à M. G... et constituaient ainsi le complément de celles formées en première instance, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre

Le greffier de chambre

Le greffier de chambre