Legislator Jurisprudence & Législation
19-26020 Généré par l'IA

Employer Appeal of Constitutionality Challenge to Undeclared Work Penalty

Numéro de cause 19-26020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a specific labor dispute involving an employer appealing a lower court decision, the employer submitted a Priority Question of Constitutionality (QPC) challenging the labor code provision mandating a fixed compensation equal to six months' salary for undeclared work, arguing this penalty was disproportionate to the actual harm suffered by the employee and lacked judicial discretion for modulation, thereby violating fundamental rights. The highest court ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision had already been examined and declared compliant with the Constitution in a prior decision, and no subsequent change in legal or factual circumstances warranted a re-examination.

Regeste Legislator

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article L. 8223-1 du code du travail, Article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, Article 108 al. 1 let. a LTF; Employer Appeal of Constitutionality Challenge to Undeclared Work Penalty: The highest court ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision had already been examined and declared compliant with the Constitution in a prior decision, and no subsequent change in legal or factual circumstances warranted a re-examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
constitutionnalité travail au noir droit au travail pouvoir d'appréciation du juge droits constitutionnels spécifiques conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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article L. 8223-1 du code du travail
codedutravail
Article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire
This article was cited to specify the composition of the social chamber of the Court of Cassation during the deliberation.
Article 108 al. 1 let. a LTF
This article is the procedural rule applied to declare the QPC inadmissible (implicit exclusion from referral, as the decision implies no referral).

Jurisprudence citée

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décision n° 2011-111 QPC
La disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2011-111 QPC rendue le 25 mars 2011 par le Conseil constitutionnel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire

This article was cited to specify the composition of the social chamber of the Court of Cassation during the deliberation.

Article 108 al. 1 let. a LTF

This article is the procedural rule applied to declare the QPC inadmissible (implicit exclusion from referral, as the decision implies no referral).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 23 octobre 2020

NON-LIEU A RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1185 FS-P+B

Pourvoi n° A 19-26.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2020

Par mémoire spécial présenté le 5 août 2020, la société J. Rieux et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° A 19-26.020 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans une instance l'opposant à M. T... M..., domicilié [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société J. Rieux et Cie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. M..., les plaidoiries de Me Texier et celles de Me Rebeyrol, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse, la société J. Rieux et Cie a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 8223-1 du code du travail méconnaît-il les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il met à la charge de l'employeur une indemnisation forfaitaire égale à six mois de salaires en matière de travail dissimulé, sans rapport avec l'ampleur du préjudice effectivement subi par le salarié et sans faculté de modulation pour le juge ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2011-111 QPC rendue le 25 mars 2011 par le Conseil constitutionnel. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt.