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20-84169 Généré par l'IA

Aggravated Theft Recidivist Provisional Detention Videoconference Appeal Rejection

Numéro de cause 20-84169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, charged with aggravated theft and facing recidivism, appealed a decision from the instruction chamber upholding the initial order for his provisional detention, which had been imposed following a contradictory hearing conducted via videoconference under emergency measures related to the public health crisis. The Court of Cassation rejected the appeal, primarily because a related decision of the same day determined there was no need to refer the priority question of constitutionality—which challenged the legality of holding the detention hearing without the accused's physical presence—to the Constitutional Council, thereby rendering the associated ground for appeal moot.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 706-71 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Theft Recidivist Provisional Detention Videoconference Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, primarily because a related decision of the same day determined there was no need to refer the priority question of constitutionality—which challenged the legality of holding the detention hearing without the accused's physical presence—to the Constitutional Council, thereby rendering the associated ground for appeal moot.

Mots-clés

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motif de détention constitutionnalité tentative de vol audience publique cas grave séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision was cited to explain why the first, second, fourth, and fifth branches of the appeal ground were not admissible for the appeal review.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-84.169 F-D

N° 2174

EB2

14 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 OCTOBRE 2020

M. C... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... M..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. C... M... a été mis en examen pour plusieurs faits de vol commis entre le 2 mai et le 10 juin 2020.

3. Présenté au juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire, au terme d'un débat contradictoire qui s'est déroulé par visioconférence.

4. M. M... a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire de M. M... sans que le mis en examen n'ait pu comparaître physiquement au débat contradictoire qui s'est tenu par le biais d'un moyen de télécommunication audiovisuelle en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adoption des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d'urgence et notamment de son article 11-I-2° pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dérogeant à l'article 706-71 du code de procédure pénale alors :

« 3°/ qu'à supposer qu'on puisse interpréter les deux textes en cause comme autorisant le juge des libertés et de la détention de décider la possibilité de supprimer toute comparution personnelle du mis en examen lors du débat sur le placement en détention provisoire, ces textes sont inconstitutionnels pour être contraires aux articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 et 66 de la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel après renvoi à celui-ci par la chambre criminelle de la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial, distinct et motivé, entrainera l'annulation sans renvoi de l'arrêt attaqué.»

Réponse de la Cour

7. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.