Forgery Inquiry Refusal Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff appealed a decision by the investigating judge to refuse to open an inquiry regarding allegations of forgery and use of forgeries, claiming the appeal was declared inadmissible by the appellate court as being filed late, based on a notification date of October 19, 2018. The Supreme Court quashed the appellate ruling because the ten-day period for filing an appeal against an order refusing to proceed, when notified by registered mail, must begin from the actual date the registered letter was submitted to the postal service, not merely from an unverified notation of the notification date by the clerk, especially when evidence showed the letter was mailed on October 22, 2018, making the appeal timely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186 du code de procédure pénale, article 186 du code de procédure pénale, alinéa 4; Forgery Inquiry Refusal Appeal Timeliness: The Supreme Court quashed the appellate ruling because the ten-day period for filing an appeal against an order refusing to proceed, when notified by registered mail, must begin from the actual date the registered letter was submitted to the postal service, not merely from an unverified notation of the notification date by the clerk, especially when evidence showed the letter was mailed on October 22, 2018, making the appeal timely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the single ground of appeal, although the actual ruling relies on the combined effect of Articles 183 and 186.
These provisions define the procedural framework regarding the time limit for appealing a refusal to investigate order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 19-86.623 F-D
N° 1870
EB2
21 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020
M. E... J..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris , 6e section, en date du 18 juin 2019, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction sur sa plainte contre M. T... R... des chefs de faux et usage.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. J... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de faux et usage qui seraient caractérisés par de fausses attestations imputées à M. R..., pièces qui auraient été produites en justice à l'occasion de la procédure de divorce qui l'a opposé à son ex-épouse.
3. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer à raison de la prescription de l'action publique.
4. M. J... a relevé appel de cette décision.
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 186 du code de procédure pénale, alinéa 4.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, à tort, déclaré l'appel irrecevable, alors que le délai de dix jours pour l'inscrire court non pas à compter de la date de notification mentionnée au bas de l'ordonnance appelée mais à compter de la date de réception par le destinataire du pli recommandé contenant cette décision.
Réponse de la Cour
Vu les articles 183, alinéas 2 et 6, et 186, alinéa 4, du code de procédure pénale :
7. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que dans le cas où une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction est notifiée à la partie civile par lettre recommandée, l'appel de cette dernière contre une telle décision doit alors être formé dans les dix jours qui suivent cette notification, mention devant être portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite ainsi que des formes utilisées.
8. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le demandeur le 31 octobre 2018 de l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que cette décision du juge d'instruction a été notifiée à la partie civile le 19 octobre 2018 et qu'un délai supérieur à huit jours s'est écoulé entre ces deux dates.
9. En prononçant ainsi, alors que, d'une part, les juges se fondent sur la seule mention figurant en marge de l'ordonnance susvisée, signée par le greffier et selon laquelle « ... copie de la présente ordonnance a été notifiée à la partie civile le 19 octobre 2018 », ladite mention n'étant cependant assortie d'aucune précision relative aux formes utilisées pour cette notification, d'autre part, il résulte des pièces obtenues de la Poste par le demandeur quant au suivi de la missive, que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours prévu par l'article 186 alinéa 4 du code de procédure pénale, n'est intervenue que le lundi 22 octobre 2018, date de remise du pli à la Poste, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.