Legislator Jurisprudence & Législation
19-87783 Généré par l'IA

Appeal Against Pre-trial Seizure Order for Real Estate in Undeclared Work Investigation

Numéro de cause 19-87783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against the confirmation of a pre-trial seizure order targeting a real estate asset belonging to a company, stemming from an investigation into organized undeclared work that resulted in significant social security contribution evasion. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the Court of Instruction failed to properly justify the seizure by not establishing the confiscability of the property in relation to the specific underlying offense of undeclared work—erroneously relying on a connection to money laundering, for which there were insufficient established indices—and by failing to specify how the property directly facilitated the commission of the undeclared work or confirming that the individual allegedly responsible for the offenses had free disposal of the asset.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, articles 131-21 du code pénal, article 706-150 du code de procédure pénale, article 131-21 du code pénal, Art. 593 du code de procédure pénale; Appeal Against Pre-trial Seizure Order for Real Estate in Undeclared Work Investigation: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the Court of Instruction failed to properly justify the seizure by not establishing the confiscability of the property in relation to the specific underlying offense of undeclared work—erroneously relying on a connection to money laundering, for which there were insufficient established indices—and by failing to specify how the property directly facilitated the commission of the undeclared work or confirming that the individual allegedly responsible for the offenses had free disposal of the asset.

Mots-clés

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fortune non déclarée fortune immobilière infractions contre le patrimoine ordre de saisie société immobilière enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited to support the finding that the appealed decision lacked proper reasoning, leading to cassation.

Art. 706-150 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning by the lower court, which the Cour de cassation found insufficient for confirming the seizure based on the initial investigation concerning only work concealment.

Art. 131-21 du code pénal

Cited in the reasoning by the lower court regarding the possibility of confiscation, which the Cour de cassation found inadequately justified in relation to the crime of work concealment.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Procedural provision cited for the composition of the criminal chamber of the Cour de cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 19-87.783 F-D

N° 1869

EB2

21 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 OCTOBRE 2020

La société Eden Park a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre M. U... F... du chef de travail dissimulé en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Eden Park, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de contrôles effectués les 17 et 19 septembre 2016 sur un chantier de rénovation à Nîmes, qui ont permis de constater que l'association APV Insertion Bâtiment employait des salariés sans les déclarer, le procureur de la République a diligenté une enquête sur les agissements de M. U... F..., président de cette structure, à l'origine de la création d'une quarantaine d'autres associations d'insertion ou entreprises toutes en difficultés.

3. Le préjudice subi par l'URSSAF a été évalué à la somme de 426 489 euros, correspondant au redressement total opéré par elle à l'ensemble des associations.

4. La perquisition réalisée au domicile de M. F... a permis de découvrir des documents démontrant l'existence de plusieurs SCI familiales, dont la SCI Eden Park, anciennement Niaoulis, propriétaire d'un bien immobilier à Garons (30), qui louaient ou avaient loué des locaux aux structures dont il a admis être le gérant de fait ou le président.

5. Le 18 juin 2019 le juge des libertés et de la détention a ordonné, sur requête du procureur de la République, la saisie du bien immobilier susvisé, dont la valeur a été estimée, le 5 octobre 2018, à 360 000 euros par le service des Domaines, somme de laquelle il convient de déduire le montant de l'hypothèque grevant le bien soit 24 115 euros à la date de l'ordonnance dont la société Eden Park a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyen

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné la saisie pénale du bien immobilier dont elle est propriétaire situé [...] , cadastré section [...] , alors :

« 1°/ qu'en constatant d'une part que l'enquête préliminaire portait sur l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés, tout en retenant d'autre part, pour justifier de la saisie pénale ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nîmes, l'existence d'un lien entre l'hébergement des associations en cause et l'infraction de blanchiment pour laquelle la peine de confiscation était prévue, la chambre de l'instruction s'est contredite privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en jugeant, pour ordonner la saisie pénale de l'immeuble appartenant à la société Eden Park, que le bien saisi ayant hébergé des associations pour lesquelles les infractions avaient été commises apparaît en lien direct avec l'infraction de blanchiment pour laquelle la peine de confiscation était prévue, la chambre de l'instruction qui s'est ainsi bornée à relever que l'immeuble saisi était le lieu des faits litigieux n'a pas constaté qu'il avait permis la commission des infractions de travail dissimulé en bande organisée objet de l'enquête préliminaire et a dès lors violé les articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à se fonder sur les circonstances que l'immeuble appartenant à la société Eden Park avait hébergé les associations pour lesquelles l'infraction de travail dissimulé avait été commise et que M. F... qui les gérait était par ailleurs le gérant de fait de ladite société, sans constater pour autant qu'il en avait la libre disposition, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale. »

7. Le quatrième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné la saisie pénale du bien immobilier dont elle est propriétaire situé [...] , cadastré section [...] alors « qu'en tout état de cause, en jugeant qu'il convenait d'éviter toute possibilité de dissipation du bien immobilier en cause pour permettre à la juridiction saisie de pouvoir, le cas échéant, prononcer la peine complémentaire de confiscation, la chambre de l'instruction qui s'est prononcée par des motifs inopérants n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour confirmer l'ordonnance de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 706-150 du code de procédure pénale, relève, notamment, que le bien saisi ayant hébergé des associations pour lesquelles les infractions ont été commises apparaît en lien direct avec l'infraction de blanchiment pour laquelle la peine de confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, et ce indépendamment de sa date d'achat.

11. Les juges ajoutent qu'il convient d'éviter toute possibilité de dissipation de ce bien pour permettre à la juridiction saisie de pouvoir, le cas échéant, prononcer cette peine complémentaire.

12. En prononçant ainsi, sans s'assurer du caractère confiscable dudit bien au regard de l'infraction de travail dissimulé, seule infraction objet de la procédure dans le cadre de laquelle le bien a été saisi à défaut de mentions permettant de qualifier des indices de blanchiment, sans préciser en quoi le bien immobilier aurait permis la commission de l'infraction de travail dissimulé, sans caractériser la libre disposition du bien par M. F..., gérant de la société Eden Park et seul mis en cause à ce stade de la procédure dans le cadre de l'enquête, de nature à permettre la saisie, et par des motifs inopérants tenant au risque de dissipation du bien, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est encourue de ces chefs.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.