Public Prosecutor v. Defendant (Speeding Evidence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe public prosecutor appealed a police court judgment that acquitted a defendant charged with speeding based on cinémomètre evidence. The trial court had acquitted the defendant because the report failed to confirm that the speed measuring device was used according to the manufacturer's recommendations, even though its proper functioning (homologation and recent verification) was not contested. The High Court quashed the acquittal, reasoning that the law only requires proof of the device's proper homologation and regular verification to establish the evidentiary value of the report; there is no legal requirement for the report itself to explicitly state adherence to the manufacturer's usage instructions under penalty of nullity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, Article 567 et suivant du code de procédure pénale, Article 591 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Defendant (Speeding Evidence): The trial court had acquitted the defendant because the report failed to confirm that the speed measuring device was used according to the manufacturer's recommendations, even though its proper functioning (homologation and recent verification) was not contested. The High Court quashed the acquittal, reasoning that the law only requires proof of the device's proper homologation and regular verification to establish the evidentiary value of the report; there is no legal requirement for the report itself to explicitly state adherence to the manufacturer's usage instructions under penalty of nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court based its decision to quash the judgment on the misapplication of this article concerning the evidentiary value of police reports.
Cited in the ground of appeal, although not explicitly applied in the dispositive for the main ruling, the general context suggests procedural relevance, but strictly adhering to the rule, only those cited in the final orders are kept. Since the ground of appeal mentioned it but the operative part only explicitly cites Art. 537 for the main ground, we focus on what justifies the cassation. However, since the dispositive only contains procedural outcomes (cassation, referral, publication), we look at what was cited in the reasoning for the cassation itself. The main reason for cassation was the violation of Art. 537 CCP. The other articles cited in the rejected ground (Art. 567 et suivant, 591) are not explicitly used in the operative part for the grounds of the decision.
Cited in the ground of appeal, but not explicitly used in the final orders regarding the substantive grounds or procedure applied.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 20-81.700 F-D
N° 1826
CK
20 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 13 décembre 2019, qui a renvoyé M. W... N... des fins de la poursuite pour excès de vitesse.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. W... N... a été poursuivi pour excès de vitesse relevé par cinémomètre. Il a fait opposition à l'ordonnance pénale prise à son encontre. Cité devant le tribunal de police, il a excipé pour sa défense que les gendarmes avaient fait une mauvaise utilisation du cinémomètre lors du contrôle.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation des articles 537, 567 et suivant, 591 du code de procédure pénale.
4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors :
« 1°/ qu'à titre principal, aucun texte n'impose, à peine de nullité, d'indiquer dans le procès-verbal que l'appareil avait été utilisé conformément aux préconisations de l'organisme vérificateur ou constructeur et que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, que le bon fonctionnement d'un cinémomètre est établi par son homologation et sa vérification régulière effectuée depuis moins d'un an à la date des faits. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6. Pour relaxer le prévenu des faits qui lui sont reprochés, le juge énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'aucune mention du procès-verbal ne permet au juge de vérifier que le radar mobile ait été utilisé conformément aux prescriptions du constructeur, quand bien même le bon fonctionnement du cinémomètre n'est pas remis en cause.
7. En se déterminant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et qu'aucun texte n'impose, à peine de nullité du procès-verbal, d'indiquer que le cinémomètre a été employé conformément au manuel d'utilisation, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 13 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.