Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Post-Overseas Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared an appeal inadmissible because it was filed outside the legal time limit following a judgment rendered by the lower court in Saint-Martin on May 29, 2018. The appellant's initial appeal, filed on July 10, 2018, was previously declared inadmissible because the court was not properly seized; consequently, a new appeal was filed on May 15, 2020, against the original judgment. The Court reasoned that based on the applicable civil procedure codes, which grant an extension for appeals when the jurisdiction is located in an overseas collectivity like Saint-Martin, the original appeal deadline, after service on June 19, 2018, expired on August 20, 2018, rendering the subsequent May 2020 appeal untimely, and thus, the Court declared the second appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 538 du code de procédure civile, article 644 du code de procédure civile, article 642 du code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Post-Overseas Judgment: The appellant's initial appeal, filed on July 10, 2018, was previously declared inadmissible because the court was not properly seized; consequently, a new appeal was filed on May 15, 2020, against the original judgment. The Court reasoned that based on the applicable civil procedure codes, which grant an extension for appeals when the jurisdiction is located in an overseas collectivity like Saint-Martin, the original appeal deadline, after service on June 19, 2018, expired on August 20, 2018, rendering the subsequent May 2020 appeal untimely, and thus, the Court declared the second appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to pay the respondent a sum for irrecoverable costs.
Cited as the general rule governing the deadline for filing ordinary appeals, which informed the finding of inadmissibility.
Cited to establish the extended appeal deadlines applicable due to the jurisdiction's location.
Cited to justify the prorogation of the deadline to the next business day.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
DE L'APPEL
DU 19 OCTOBRE 2020
RG N : No RG 20/00369
No Portalis DBV7-V-B7E-DG6O
1ère Chambre
Jugement au fond, origine tribunal d'instance de SAINT MARTIN, décision attaquée en date du 29 mai 2018, enregistrée sous le no11-17-000135
Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Valérie SOURIANT, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00369 - No Portalis DBV7-V-B7E-DG6O
Défenderesse à l'incident et appelante :
S.A.R.L. ISLAND ROCK
RCS de Basse Terre no401842801
[...]
[...]
Représentant : Me Ioana ANDRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l'incident et intimée :
S.C.I. RICHARD
[...]
[...]
Représentant : Me Marc VAYRAC de la SELARL SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE - SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Vu le jugement du tribunal d'instance de Saint-Martin en date du 29 mai 2018, dans l'instance portant numéro 11-176000135 du répertoire général de la juridiction, opposant la société ISLAND ROCK SARL à la société RICHARD SCI,
Vu l'arrêt de la cour de céans ayant le 23 mars 2020 déclaré la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 10 juillet 2018 par la société ISLAND ROCK à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Martin ;
Vu la nouvelle déclaration d'appel formalisée le 15 mai 2020 par la société ISLAND ROCK SARL,
Vu la constitution déposée et notifiée le 26 mai 2020 par la société RICHARD SCI,
Par conclusions remises au greffe le 10 juillet 2020, la société RICHARD a sollicité de :
- constater que l'appel interjeté par la société ISLAND ROCK est hors délai,
- déclarer irrecevable l'appel du 15 mai 2020,
- condamner la société ISLAND ROCK à lui payer la somme de 3 000 euros HT au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique remises au greffe le 24 juillet 2020, la société ISLAND ROCK a demandé de :
- déclarer son appel irrecevable car tardif,
- dire qu'elle supportera entièrement la charge des dépens,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont été appelés à l'audience d'incident du 19 octobre 2020, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé le même jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ;
Que selon l'article 644 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Que selon l'alinéa 2 de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Qu'en l'espèce, le jugement prononcé le 29 mai 2018 par le tribunal d' instance de Saint-Martin a été signifié à la société ISLAND ROCK le 19 juin 2018 par la société RICHARD, laquelle à son siège social à Saint-Martin, soit hors du siège de la cour, le délai d'appel expirant le lundi 20 août 2018, du fait de la prorogation de l'article 642 susvisé ;
Qu'à la suite des conclusions de la société RICHARD, intimée, tendant à l'irrecevabilité de l'appel, la société ISLAND ROCK explique qu'elle ignorait la signification du jugement et sollicite également l'irrecevabilité de son appel comme tardif ;
Que dès lors, l'irrecevabilité de l'appel formé le 15 mai 2020 sera prononcé ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles qu'elle a du exposer dans la présente instance; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société ISLAND ROCK,
Condamnons la société ISLAND ROCK à payer à la société RICHARD une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ISLAND ROCK aux entiers dépens ;
Le greffier Le conseiller de la mise en état,