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17/00515H Généré par l'IA

Attorney Firm Fee Dispute Appeal Dismissed for Non-Appearance

Numéro de cause 17/00515H
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An attorney's firm appealed a decision by the Bar President that denied its fee claims against a property company for services rendered in four separate legal proceedings, based on the firm's failure to justify the diligence performed or provide settled invoices. The Court of Appeal confirmed the Bar President's decision in its entirety because the appeal, governed by the oral procedure without mandatory representation, was deemed unsupported as the appealing firm failed to appear at the scheduled hearing, leading to the original decision immediately taking full effect.

Regeste Legislator

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article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991; Attorney Firm Fee Dispute Appeal Dismissed for Non-Appearance: The Court of Appeal confirmed the Bar President's decision in its entirety because the appeal, governed by the oral procedure without mandatory representation, was deemed unsupported as the appealing firm failed to appear at the scheduled hearing, leading to the original decision immediately taking full effect.

Mots-clés

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représentation légale fixation des honoraires d'avocat procédure orale interdiction de représentation de l'avocat conseil de la partie adverse admission au barreau

Dispositions légales citées

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article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991
This provision governs the notification procedure for the court order.
articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991
These articles establish the legal framework for the fee dispute review process invoked by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991

This provision governs the notification procedure for the court order.

articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991

These articles establish the legal framework for the fee dispute review process invoked by the appellant.

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Texte complet

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(No /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00515 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3ZVT

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assistée de Djamila DJAMA, Greffière lors des débats, et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SELARL [...]

[...]

[...]

Non comparant non représentée,

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SCI LES LILAS

[...]

[...]

Représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282

Défenderesse au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de la partie défenderesse présent à notre audience du 21 septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

La société [...], SELARL d'avocats à la cour de Paris a apporté son concours à la SCI LES LILAS dans le cadre de quatre instances devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Statuant sur la requête de la société [...], le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a débouté la SELARL de ses demandes au motif qu'elle ne justifie pas des diligences effectuées et de la production des factures réglées. Le bâtonnier a estimé qu'il ne pouvait ni apprécier les prestations effectuées, ni en fixer le prix.

Par une déclaration faite au greffe de la cour le 20 juillet 2017, la société [...] a formé devant le premier président de la cour d'appel un recours à l'encontre de cette décision.

Régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 mars 2020 par la SCI LES LILAS et le 17 avril 2020 par la société [...], cette dernière n'a pas comparu.

MOTIFS

Il est constant que le recours ouvert contre une décision du bâtonnier statuant en matière de fixation d'honoraires d'un avocat relève de la procédure orale sans représentation obligatoire régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.

En ne comparaissant à une audience à laquelle elle savait devoir se présenter, la société [...] est réputée n'avoir pas soutenu son appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,

Constatons que le recours formé par la société [...] n'est pas soutenu ;

Disons que la décision du bâtonnier recouvre sa pleine efficacité ;

Condamnons la société [...] aux dépens.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE