Legislator Jurisprudence & Législation
18-24064 Généré par l'IA

CHSCT Appeal Dismissal Due to Successor Committee's Non-Continuation

Numéro de cause 18-24064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal filed by a former workplace health, safety, and working conditions committee (CHSCT) against an employer following a summary judgment ruling. The court noted that the Ordinance of September 22, 2017, mandated the replacement of the CHSCT with the Social and Economic Committee (CSE), which inherited the CHSCT's assets, rights, and obligations, including ongoing legal proceedings. Since the successor CSE, which was asked by the Court to confirm whether it intended to pursue the appeal pursuant to the transfer provisions, failed to respond and justify its continuation of the instance within the stipulated timeframe, the Court of Cassation ruled to dismiss the appeal due to the appellant's lack of diligence in prosecuting the matter.

Regeste Legislator

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article 376 du code de procédure civile, article L. 2391-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article L. 4614-13 du code du travail, PRONONCE la radiation du pourvoi n° D 18-24.064, Condamne la société Sogeti France aux dépens; CHSCT Appeal Dismissal Due to Successor Committee's Non-Continuation: The court noted that the Ordinance of September 22, 2017, mandated the replacement of the CHSCT with the Social and Economic Committee (CSE), which inherited the CHSCT's assets, rights, and obligations, including ongoing legal proceedings. Since the successor CSE, which was asked by the Court to confirm whether it intended to pursue the appeal pursuant to the transfer provisions, failed to respond and justify its continuation of the instance within the stipulated timeframe, the Court of Cassation ruled to dismiss the appeal due to the appellant's lack of diligence in prosecuting the matter.

Mots-clés

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qualité pour recourir classement définitif de la procédure transfert de patrimoine conditions de travail motifs de sécurité recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PRONONCE la radiation du pourvoi n° D 18-24.064

This is the primary order disposing of the case, which is the radiation of the appeal.

Condamne la société Sogeti France aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogeti France

This provision governs the rejection of a claim for legal expenses under Article 700.

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Sogeti France à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC

This provision mandates the payment of a specific sum to the opposing counsel.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Radiation

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 907 F-D

Pourvoi n° D 18-24.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ATS-INFRA Nord-Ouest de la société Sogeti France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.064 contre l'ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Cherbourg, dans le litige l'opposant à la société Sogeti France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT ATS-INFRA Nord-Ouest de la société Sogeti France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sogeti France, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 376 du code de procédure civile :

1. L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a instauré le comité social et économique (CSE) en fusionnant les instances représentatives antérieures. Les attributions antérieurement dévolues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) reviennent désormais au CSE et que l'article 9, VI, de cette ordonnance dispose que l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019 ;

2. Le 17 juin 2020, la Cour a demandé au CSE ayant succédé au CHSCT ATS-INFRA Nord-Ouest de la société Sogeti France, demandeur au pourvoi, si en application des dispositions précitées, il entendait reprendre l'instance.

3. Invité à faire connaître dans le délai de 15 jours à la Cour si c'était le cas, il n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation la justification de l'accomplissement de cette formalité.

4. Il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de cette partie, de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° D 18-24.064 ;

Condamne la société Sogeti France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogeti France ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Sogeti France à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.