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18-24670, 18-24833 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeals and Payment of Costs

Numéro de cause 18-24670, 18-24833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed two appeals against a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence in a dispute with a company; subsequently, the individual's legal counsel formally notified the Court of Cassation of the withdrawal from both appeals. The Court of Cassation, noting the proper filing of the withdrawal after the report stage, formally recognized the withdrawal from the appeals and ordered the individual to pay the costs, rejecting any claims under the relevant article of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire; Withdrawal of Appeals and Payment of Costs: The Court of Cassation, noting the proper filing of the withdrawal after the report stage, formally recognized the withdrawal from the appeals and ordered the individual to pay the costs, rejecting any claims under the relevant article of the Civil Procedure Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait des conclusions civiles code de procédure civile commandement de payer mise des frais de procédure procédure préjudicielle classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

This article was cited as the legal basis requiring the acknowledgment of the withdrawals (désistements) in a ruling.

Article 700 du code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to reject the claims regarding article 700 expenses.

Article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire

This article was cited for the composition of the chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Désistement

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 887 F-D

Pourvois n°

N 18-24.670

Q 18-24.833 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. J... I..., domicilié [...] , a formé les pourvois n° N 18-24.670 et Q 18-24.833 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Autobus de l'étang, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Autobus de l'étang, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 18-24.670 et Q 18-24.833 sont joints.

Désistements

2. Par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 31 août 2020, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. I... se désister des pourvois formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 septembre 2018, au profit de la société Autobus de l'étang.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. I... de ses désistements de pourvois ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.