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20-83200 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Aggravated Rape Investigation Custody Case

Numéro de cause 20-83200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, against whom an investigation for aggravated rape was underway, appealed a Paris Court of Appeal decision that rejected their request for release from custody. The Supreme Court, after reviewing the admissibility of the appeal and the case records, determined, pursuant to the relevant procedural article, that there was no ground capable of supporting the admission of the appeal, and consequently declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility in Aggravated Rape Investigation Custody Case: The Supreme Court, after reviewing the admissibility of the appeal and the case records, determined, pursuant to the relevant procedural article, that there was no ground capable of supporting the admission of the appeal, and consequently declared the appeal inadmissible.

Mots-clés

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cas grave viol contrôle de la procédure recours contre décision de renvoi procédure d'attribution de garde enlèvement de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article justifies the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

The Court applied this article in its decision to declare the appeal inadmissible (non-admission).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-83.200 F-D

N° 2388

SM12

14 OCTOBRE 2020

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 OCTOBRE 2020

M. F... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 23 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. F... E..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.