Appeal against Detention Order for Attempted Murder Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the instruction chamber of the court of appeal, which confirmed the initial detention order placing the appellant in provisional detention for attempted murder committed as part of an organized gang and criminal association, with the appellant being a repeat offender. The Supreme Court, after reviewing the admissibility of the appeal and the case file, determined that there was no legal basis or means to allow the appeal to proceed, consequently declaring the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS; Appeal against Detention Order for Attempted Murder Inadmissible: The Supreme Court, after reviewing the admissibility of the appeal and the case file, determined that there was no legal basis or means to allow the appeal to proceed, consequently declaring the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the Chamber's composition and is implicitly linked to the final decision declaring the appeal inadmissible.
The core of the final order is the declaration of inadmissibility of the appeal (Non-admission).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 20-84.168 F-D
N° 2387
SM12
14 OCTOBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
M. V... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtres en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V... F..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.