Appeal Against Detention Extension Moot Due to Subsequent Detention Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision by the instruction chamber that confirmed the detention judge's order extending his provisional detention regarding charges of narcotics offenses and criminal association, after an investigating judge had, on a separate order, sent him to trial and simultaneously ordered his continued provisional detention until his appearance before the correctional court. The Supreme Court determined that since the appellant was subsequently detained based on this new, immediately enforceable order issued by the investigating judge, the appeal lodged against the prior instruction chamber ruling concerning the extension of detention had become moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER, Vu l'article 606 du code de procédure pénale; Appeal Against Detention Extension Moot Due to Subsequent Detention Order: The Supreme Court determined that since the appellant was subsequently detained based on this new, immediately enforceable order issued by the investigating judge, the appeal lodged against the prior instruction chamber ruling concerning the extension of detention had become moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rules 'NON-LIEU A STATUER' (no grounds to rule) on the appeal.
Cited as the legal basis for the composition of the criminal chamber for rendering the decision.
This article was explicitly noted before the reasoning section that led to the final decision of non-lieu à statuer.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 20-84.279 F-D
N° 2384
SM12
14 OCTOBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
M. X... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 7 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. X... Q..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance du 27 août 2020, le juge d'instruction a renvoyé M. Q... devant le tribunal correctionnel de Toulouse des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.
2. Par ordonnance distincte du même jour, le juge d'instruction a ordonné le maintien en détention provisoire de M. Q..., jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel.
3. L'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 7 juillet 2020, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.