Appeal Inadmissibility Following Drug and Assault Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing charges for aggravated assault and drug offenses following an indictment by the investigating judge, appealed the committal order to the Court of Appeal, which declared that appeal inadmissible; subsequently, the individual filed a further appeal to the Court of Cassation, which, after reviewing the admissibility of the recourse and the case file, determined that no grounds existed that would permit the admission of the further appeal and therefore declared the appeal inadmissible pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Following Drug and Assault Charges: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court based its decision on this article to find no means allowing the admission of the appeal.
This article regulated the composition of the Criminal Chamber for rendering the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 20-83.403 F-D
N° 2381
JL3
14 OCTOBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
M. S... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées et infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S... N..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.