Appeal Inadmissibility in Aggravated Homicide Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the instruction chamber of the Court of Appeal of Orléans, which had rejected their request for release in proceedings concerning aggravated voluntary homicide. The Court of Cassation, after examining the admissibility of the appeal and the case file, determined that there was no ground capable of warranting the admission of the appeal, leading to the declaration that the appeal was inadmissible under Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS; Appeal Inadmissibility in Aggravated Homicide Case: The Court of Cassation, after examining the admissibility of the appeal and the case file, determined that there was no ground capable of warranting the admission of the appeal, leading to the declaration that the appeal was inadmissible under Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the composition of the Chamber that rendered the decision and was part of the legal framework considered before declaring the appeal inadmissible.
This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 20-83.225 F-D
N° 2379
JL3
14 OCTOBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
Mme F... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 19 mars 2020, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicide volontaire aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.