Appeal Inadmissibility in Narcotics and Conspiracy Investigation Detention Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal affirming the rejection of their request for release from detention, where they were being investigated for narcotics offenses and criminal conspiracy related to the preparation of a crime. The Criminal Chamber of the Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the case files, declared the appeal inadmissible, concluding that no legal ground existed that would permit the admission of the appeal for further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility in Narcotics and Conspiracy Investigation Detention Case: The Criminal Chamber of the Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the case files, declared the appeal inadmissible, concluding that no legal ground existed that would permit the admission of the appeal for further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited by the panel that composed the Chamber to render the decision.
The court cited this article as the basis for its decision to declare the appeal inadmissible because no means allowed its admission.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 20-84.384 F-D
N° 2376
SM12
14 OCTOBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
M. X... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 6 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.