Applicant v. State on Provisional Release and Videoconferencing in Criminal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal proceeding where the applicant, facing an assassination charge, appealed the rejection of his request for release, the Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning the law authorizing the government to adapt procedural rules, including recourse to videoconferencing in criminal matters without party consent, based on the COVID-19 epidemic emergency. The Court determined that the challenged legislative provisions merely empower the government to adapt rules regarding videoconferencing without excluding judicial control or the possibility of a physical appearance, rendering the arguments concerning a breach of equality and the right to a physical appearance under provisional detention unsubstantiated, leading the Court to rule that there was no need to refer the priority question to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 706-71 du code de procédure pénale, article 66 de la Constitution, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme; Applicant v. State on Provisional Release and Videoconferencing in Criminal Proceedings: The Court determined that the challenged legislative provisions merely empower the government to adapt rules regarding videoconferencing without excluding judicial control or the possibility of a physical appearance, rendering the arguments concerning a breach of equality and the right to a physical appearance under provisional detention unsubstantiated, leading the Court to rule that there was no need to refer the priority question to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to specify the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation which rendered the judgment.
The Court found that the challenged provisions did not violate the requirements resulting from this article concerning the modalities of judicial intervention.
The Court found that the challenged provisions did not violate the requirements resulting from this article concerning the rights of the defense.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 20-84.163 F-D
N° 2352
13 OCTOBRE 2020
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020
M. I... B... a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 septembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. I... B..., et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 11, I, 2°, c), de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 qui autorise le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure, notamment en « Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances,
/
les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions » au visa duquel l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale dispose que « Par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties » est-il contraire à la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction dans le cadre d'une procédure de détention provisoire au regard des droits de la défense et au recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et au regard du principe d'égalité devant la loi que garantissent les articles 6 et 13 de la même Déclaration, dès lors qu'à égalité de risque sanitaire, tous les justiciables ne sont pas soumis aux mêmes règles ; et est-il d'autre part conforme à l'article 66 de la Constitution en ce qu'il autorise le gouvernement à supprimer le droit à la comparution physique des parties sans contrôle du juge ni examen concret et individuel de chaque cas ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons qui suivent.
5. Les dispositions contestées se bornent à habiliter le gouvernement à adapter les règles relatives au recours à la visioconférence, sans exclure le contrôle du juge sur cette mesure ni toute présentation physique de l'intéressé devant la juridiction dans le cadre d'une procédure de détention provisoire.
6. De plus, les griefs pris de la rupture d'égalité entre les justiciables et devant l'impôt sont inopérants.
7. Les dispositions critiquées ne portent donc atteinte ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, aux exigences résultant de l'article 66 de la Constitution, s'agissant des modalités de l'intervention du juge judiciaire, et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, s'agissant des droits de la défense. L'inconstitutionnalité alléguée par les requérants ne pourrait résulter que de l'ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions.
8. En conséquence, aucun des principes constitutionnels invoqués n'est méconnu.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize octobre deux mille vingt.