Search Notification Requirements for Protected Adults in Criminal Investigations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, under investigation for serious sexual offenses, raised a priority question of constitutionality (QPC) arguing that the provision of the Code of Criminal Procedure concerning searches during preliminary investigations, which does not require notification to the curator or guardian of a protected adult, violates the rights to a fair trial and defense guaranteed by the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Supreme Court found this question serious because the lack of notification could prevent the protected adult from receiving assistance when consenting to the search, potentially leading to a decision contrary to their interests, and therefore referred the QPC to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 706-113 du code de procédure pénale, article 76, alinéa 1er du code de procédure pénale; Search Notification Requirements for Protected Adults in Criminal Investigations: The Supreme Court found this question serious because the lack of notification could prevent the protected adult from receiving assistance when consenting to the search, potentially leading to a decision contrary to their interests, and therefore referred the QPC to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order of the Court, resulting in the referral of the QPC.
Cited as the legal basis for the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.
This is the legislative provision whose constitutionality was questioned and referred to the Conseil constitutionnel.
Cited in the reasoning to explain the right of the protected adult that might be undermined by the contested provision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 20-82.267 F-D
N° 2350
13 OCTOBRE 2020
EB2
RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020
M. F... A... a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 juillet 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, agression sexuelle aggravée, pédopornographie, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. F... A..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe du respect des droits de la défense et d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles ne prévoient pas que le curateur ou le tuteur d'un majeur protégé soit averti d'une perquisition concernant ce dernier effectuée en phase d'enquête ? ».
2. La disposition législative contestée, telle qu'elle résulte de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, n'est applicable à la procédure qu'en ce qu'elle ne prévoit pas que le curateur ou le tuteur d'un majeur protégé soit averti d'une perquisition concernant ce dernier effectuée durant une enquête préliminaire.
3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. La question posée présente un caractère sérieux.
5. En effet, si le curateur ou le tuteur d'un majeur protégé n'est pas averti d'une perquisition en préliminaire concernant ce dernier, il peut en résulter que ce majeur protégé ne soit pas assisté dans l'exercice du droit, que lui reconnaît l'article 76, alinéa 1er du code de procédure pénale, de donner, en connaissance de cause, son accord à cette mesure d'investigation et prenne ainsi une décision contraire à ses intérêts.
6. Il s'ensuit que la disposition critiquée est susceptible de porter atteinte au droit à un procès juste et équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize octobre deux mille vingt.