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19-16809 Généré par l'IA

Sickness Fund Deadline Expiration and Opposability of Work Accident Recognition

Numéro de cause 19-16809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision which had declared the initial sickness fund's recognition of a work accident and subsequent death as not opposable to the employer. The appellate court had based this finding on the fund's failure to respect the thirty-day decision deadline, resulting in an implicit recognition of the professional nature of the accident, and the employer's lack of contradictory participation in the investigation. The Supreme Court ruled that the mere expiration of the statutory deadline for the fund to rule on the professional nature of an accident, leading to an implicit decision, does not automatically render that decision inopposable to the employer, thereby violating the relevant articles of the Social Security Code.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale; Sickness Fund Deadline Expiration and Opposability of Work Accident Recognition: The appellate court had based this finding on the fund's failure to respect the thirty-day decision deadline, resulting in an implicit recognition of the professional nature of the accident, and the employer's lack of contradictory participation in the investigation. The Supreme Court ruled that the mere expiration of the statutory deadline for the fund to rule on the professional nature of an accident, leading to an implicit decision, does not automatically render that decision inopposable to the employer, thereby violating the relevant articles of the Social Security Code.

Mots-clés

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délai légal caisse de compensation expiration du délai congé de maladie rente d'invalidité de l'assurance-accidents perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale

These articles were cited by the Court as the legal basis to rule that the implicit recognition of professional risk is not automatically set as inopposable to the employer.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to order the losing party to pay a sum to the winning party for costs incurred in the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 933 F-D

Pourvoi n° P 19-16.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.809 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2019), M. M... (la victime), salarié de la société [...] (l'employeur), a été victime le 10 décembre 2012 d'un accident du travail entraînant son décès. Ayant considéré que cet accident avait été pris en charge de manière implicite par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident et le décès de la victime, alors, « que l'absence de respect par un organisme social du délai dans lequel il doit se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas par lui-même sa décision inopposable à l'employeur ; qu'aussi, en l'espèce, en retenant, pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 24 avril 2013 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et du décès de la victime, que la caisse avait laissé expiré le délai de trente jours applicable en matière d'accident du travail avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

3. Le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, faute de décision expresse dans le délai de trente jours, ne rend pas, par lui-même, cette décision inopposable à l'employeur.

4. Pour dire que l'employeur était fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la prise en charge implicite du décès de la victime au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient qu'à l'égard de l'employeur, la décision de la prise en charge était susceptible de lui faire grief alors qu'il n'a pas été associé contradictoirement à l'instruction et à l'enquête de la caisse.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 2021 du code procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la SA [...] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de reconnaître le caractère professionnel de l'accident suivi du décès de son salarié, M. M..., survenu le 10 décembre 2012, débouté la CPAM du Var de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SA [...] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « La société appelante a fait valoir que la caisse qui avait engagé une enquête administrative suite au malaise cardiaque suivi du décès de M. M..., son salarié, survenu brutalement sur le lieu et au temps du travail, le 10 décembre 2012 à 14h15, ne lui avait pas notifié la nécessité de proroger l'instruction du dossier au-delà du délai initial de trente jours ayant commencé à courir à réception de sa déclaration reçue le 17 décembre 2012.

L'appelante s'est prévalue de la prise en charge implicite de ce décès au titre de la législation du travail et du fait que la caisse ne l'avait pas informée des éléments susceptibles de lui faire grief avant cette décision pour soutenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

La caisse a fait valoir qu'elle avait notifié à l'employeur la nécessité de proroger le délai de 30 jours, par une lettre du 15 mars 2013 (sa pièce 5), qu'elle l'avait informé de la clôture de l'instruction le 4 avril 2013 et qu'elle avait reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail mortel de M. M... le 25 avril 2013.

Or, cette lettre notifiant la nécessité de proroger le délai de l'instruction a été adressée à l'employeur le 15 mars 2013 soit trois mois après la date limite initiale du 17 janvier 2013.

A l'égard de la victime, le non-respect de ce délai a pour sanction la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident.

A l'égard de l'employeur, la décision de la prise en charge étant susceptible de lui faire grief alors qu'il n'a pas été associé contradictoirement à l'instruction et à l'enquête de la caisse, la décision implicite de prise en charge est sanctionnée par l'inopposabilité.

L'employeur était donc fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la prise en charge implicite du décès au titre de la législation professionnelle. »

ALORS DE PREMIÈRE PART QUE les délais d'instruction des articles R. 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale se comptent à partir de la date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a reçu un dossier complet ; qu'en retenant, pour dire la décision de la CPAM du Var inopposable à l'employeur, que la déclaration d'accident du travail avait initié le délai d'instruction d'un mois imparti à la CPAM, sans tenir compte de la date à laquelle elle avait reçu le certificat médical constatant le décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE SECONDE PART l'absence de respect par un organisme social du délai dans lequel il doit se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas par lui-même sa décision inopposable à l'employeur; qu'aussi, en l'espèce, en retenant, pour dire inopposable à la société [...] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 24 avril 2013 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et du décès de M. M..., que la CPAM avait laissé expiré le délai de trente jours applicable en matière d'accident du travail avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.