Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Forgery Investigation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party, appealing a decision refusing to proceed with an investigation into alleged forgery of a public document, submitted a priority question concerning the constitutionality of various legislative provisions related to the rights of the accused and the status of magistrates. The Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the priority question inadmissible because the accompanying brief, filed directly with the Court by a non-criminally convicted appellant more than ten days after the appeal was lodged and without representation by counsel admitted to practice before the Court, failed to comply with the procedural formalities and deadlines set forth for such submissions in connection with appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 6-1 du code de procédure pénale, les articles 584 et suivants du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Forgery Investigation Case: The Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the priority question inadmissible because the accompanying brief, filed directly with the Court by a non-criminally convicted appellant more than ten days after the appeal was lodged and without representation by counsel admitted to practice before the Court, failed to comply with the procedural formalities and deadlines set forth for such submissions in connection with appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court declared the priority question of constitutionality inadmissible based on these articles concerning the procedural requirements for filing such a question during an appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 20-84.535 F-D
N° 2096
23 SEPTEMBRE 2020
SM12
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2020
Mme Y... P..., partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 juin 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 avril 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux en écriture publique.
Des observations complémentaires ont été produites.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En édictant les dispositions combinées des articles 1er, 2, 6, 7, 9, 12,15,16 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 relatives au droit de résistance à l'oppression d'une part, en ce qu'elles répriment pour garantir le droit, l'utilisation particulière de ceux à qui la loi est confiée et d'autre part, elles ne prévoient pas d'exemption possible pour échapper à la loi pour une catégorie de justiciables, les magistrats, les dispositions de l'article 11-1 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, cumulées aux articles 31, 33, 40-1 et suivants, 79, 85, 86, 186 ,197-3, 313, 388 , 434, 593, 665, alinéa 1 et 669 alinéa 2 et suivants du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la chambre criminelle de la cour de cassation, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, au principe d'égalité des armes, au principe du contradictoire, de précision d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, au principe d'égalité des justiciables devant la loi et un recours juridictionnel quand, au demeurant, l'article 6-1 du code de procédure pénale, en annihilant les effets de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ayant abrogé l'article 681 du même code, restaure l'essence de l'article 681 abrogé ?»
2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
3. Le mémoire du 16 juin 2020 a été déposé plus de dix jours après la déclaration de pourvoi directement à la Cour de cassation par un demandeur non condamné pénalement, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour.
4. Dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure
pénale et en l'absence de mémoire au fond régulièrement déposé, il n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.