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19/004601 Généré par l'IA

Restaurant Owner Appeal Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 19/004601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was brought against a lower court's order, issued on December 7, 2018, which mandated a restaurant owner to pay an employee specific wages and issue employment documents under penalty. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant filed the appeal on April 11, 2019, well after the fifteen-day deadline, as the lower court's order was officially notified to the appellant via certified mail with acknowledgment of receipt signed on February 4, 2019, rendering the appeal untimely under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 490 du code de procédure civile, article 12 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens; Restaurant Owner Appeal Barred by Untimely Filing: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant filed the appeal on April 11, 2019, well after the fifteen-day deadline, as the lower court's order was officially notified to the appellant via certified mail with acknowledgment of receipt signed on February 4, 2019, rendering the appeal untimely under the relevant procedural code.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure commandement de payer qualité pour recourir congé tardif forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 490 du code de procédure civile

This article sets the 15-day deadline for appealing a summary order, which the court used to declare the appeal inadmissible.

article 12 du code de procédure civile

This article was used to allow the court to reclassify the appellee's request (caducity of the appeal) as the basis for declaring the appeal inadmissible.

Le condamne aux dépens.

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

RLG/VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 189 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

AFFAIRE No : No RG 19/00460 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCQB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 7 Décembre 2018.

APPELANT

Monsieur I... T...

[...]

[...]

Représenté par Maître Loise GUILLAUME-MATIME, (Toque 32) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH -Toque 32-

INTIMÉE

Madame S... Y...

[...]

[...]

Représentée par Mme N... M... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle Buseine, conseiller ,chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseiller,

Madame Gaëlle Buseine, conseiller,

Madame Annabelle Clédat, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020.

GREFFIER

Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire..

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance du 7 décembre 2018 rectifiée le 4 octobre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a ordonné à Bambou Vert restaurant, pris en la personne de son représentant légal, de payer à Mme S... Y... la somme de 1149 euros correspondant au salaire de janvier 2018 et de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard son attestation pôle emploi ainsi que son certificat de travail.

Par déclaration reçue le 11 avril 2019, M. I... T..., exerçant sous l'enseigne Bambou Vert restaurant a interjeté appel de l'ordonnance du 7 décembre 2018.

L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2020.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 6 juin 2019 et signifiées à l'intimée le 3 juin 2019, M. I... T..., exerçant sous l'enseigne Bambou Vert restaurant, demande à la cour de :

-constater que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a commis un excès de pouvoir ;

-annuler l'ordonnance du 7 décembre 2018 ;

-condamner Mme S... Y... à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 mai 2019 et notifiées à l'appelant par voie électronique le 9 juin 2019, Mme S... Y... , demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel comme interjetée hors délai.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 490 du code de procédure civile, l'appel d'une ordonnance de référé n'est recevable que lorsqu'il est exercé dans le délai de 15 jours à compter de la notification de ladite ordonnance.

En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que l'ordonnance rendue le 7 décembre 2018 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a été notifiée à M. I... T..., exerçant sous l'enseigne Bambou Vert restaurant, par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 4 février 2019.

Or M. I... T..., exerçant sous l'enseigne Bambou Vert restaurant, n'a interjeté son appel que le 11 avril 2019.

Il convient, en conséquence, de le déclarer irrecevable en son appel, après requalification juridique de la demande de l'intimée, comme le permet l'article 12 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Déclare M. I... T..., exerçant sous l'enseigne Bambou Vert restaurant, irrecevable en son appel ;

Le condamne aux dépens.

Le greffier, La présidente,