Legislator Jurisprudence & Législation
18/006001 Généré par l'IA

Agricultural Union Trespass Appeal Upheld

Numéro de cause 18/006001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agricultural union appealed a lower court's decision that ordered it to cease alleged acts of trespass or "voies de fait" on private property, restore the degraded premises (including a platform and removal of signage), and pay provisional damages and costs to the property owner, who had provided notarized deeds and tax records establishing ownership of the parcels. The appellate court upheld the initial ruling because the property owner successfully demonstrated sufficient evidence of his ownership and the existence of a manifestly illicit disturbance—specifically, the union's actions constituting an attack on property rights—which justified the emergency conservatory measures ordered by the first judge.

Regeste Legislator

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article 779-3 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 954, alinéa 1 du code de procédure civile, article 809 alinéa 1er du code de procédure civile; Agricultural Union Trespass Appeal Upheld: The appellate court upheld the initial ruling because the property owner successfully demonstrated sufficient evidence of his ownership and the existence of a manifestly illicit disturbance—specifically, the union's actions constituting an attack on property rights—which justified the emergency conservatory measures ordered by the first judge.

Mots-clés

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droit à la propriété droit agricole action en révocation droits syndicaux copropriété impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

Cited in the final order to award M. Y... the sum of 2,000 euros for non-recoverable costs on appeal.

article 954, alinéa 1 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to address the admissibility of the appellee's conclusions, which was confirmed by the court in the dispositive section ('Déclare recevable les conclusions de l'intimé').

article 809 alinéa 1er du code de procédure civile

Cited in the reasoning to establish the legal basis for the relief granted (measures of restoration/provisional measures in summary proceedings), which confirms the initial order upheld in the dispositive section.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 315 DU 21 SEPTEMBRE 2020

No RG 18/00600 - VMG/EK

No Portalis DBV7-V-B7C-C6RE

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 27 avril 2018, enregistrée sous le no 18/00059

APPELANTE :

SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET

[...]

[...]

[...]

Représentée par Me Maritza BERNIER, (TOQUE 33) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

Monsieur A... Y...

[...]

[...]

Représenté par Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 139) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020.

Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,

Madame Christine DEFOY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Prétendant que le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose (le syndicat agricole) est auteur de voies de fait sur ses propriétés cadastrées [...] et [...] sis à [...], M. A... I... Y..., a par acte d'huissier de justice délivré le 19 janvier 2018, fait assigner ce dernier aux fins notamment de remise en état de ceux-ci et de retrait sous astreinte du panneau y apposé ou de versements d'indemnités provisionnelles.

Par ordonnance contradictoire rendue le 27 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :

-mis hors de cause M. W... N... à titre personnel,

-ordonné au syndicat agricole la remise en état des biens dégradés sur les parcelles portant les références cadastrales [...] et [...] situées au lieudit [...] sur la [...] (pont, plate-forme, panneau, enlèvement des encombrants, retrait de son propre panneau), à ses frais, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, et à défaut d'exécution volontaire, le versement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros,

-condamné le syndicat agricole à payer à M. Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance,

-rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 06 mai 2018, le syndicat agricole a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 13 mai 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de réplique de l'appelant, renvoyé l'affaire pour ce faire à l'audience du 24 juin 2019, réservé les demandes et dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2020 laquelle a été renvoyée en raison de la grève des avocats à l'audience du 22 juin 2020 date à laquelle l'affaire a été clôturée et retenue puis mise en délibéré au 21 septembre 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 27 novembre 2018 par l'appelant, 15 mars 2019 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

Le syndicat agricole demande à la cour, de :

-le dire recevable en son appel,

-statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé des conclusions d'intimé n'invoquant aucune pièce au soutien de leurs prétentions,

-constater que M. Y... ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire relativement aux parcelles [...] et [...] litigieuses,

-constater que M. Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence préalable des réalisations alléguées (pont, plate-forme, panneau, etc..) sur les parcelles [...] et [...] sises à [...],

-constater que M. Y... ne rapporte pas la preuve du trouble manifestement illicite allégué,

-constater que M. Y... ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité au syndicat agricole du moindre fait litigieux,

-dire l'appel du syndicat fondé,

-en conséquence, réformer l'ordonnance querellée,

-dire n'y avoir lieu à condamnation du syndicat agricole,

-condamner M. Y... au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. Y... demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance du 27 avril 2018 en toutes ses dispositions,

-condamner le syndicat agricole au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé

Aux termes de l'article 954, alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, un bordereau récapitulatif des pièces devant y être annexé.

En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat agricole, les conclusions prises par l'intimé visent les pièces auxquelles il se réfère et produit le bordereau de communication de pièces joint à ses écritures en date du 14 mars 2019.

Dés lors, ce moyen sera écarté et les conclusions prises par M. Y... en cause d'appel déclarées recevables.

Sur le bien fondé de l'appel

A l'énoncé de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la décision a été rendue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit dont la survenance et la réalité sont certaines.

Il est admis que la constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur, et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.

Il est de jurisprudence assurée que l'atteinte au droit de propriété constitue par elle même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.

En l'espèce, iI est constant que suivant actes notariés des 26 juillet 1971 et 16 novembre 1972 reçus par M. G... K..., notaire à Pointe-à-Pitre, M. Y... est devenu propriétaire de deux parcelles sises à Sofia Sainte-Rose d'une superficie respective de 5 625 m² et de 5 000 m² dont les plans établis par le cabinet Lepreux y sont annexés.

Selon les relevés de propriété en date du 08 décembre 2017 délivrés par la direction générale des finances publiques au nom de M. A... I... Y..., ce dernier apparaît comme titulaire des parcelles cadastrées [...] et [...] , la demande de renseignement sur formalité présentée par le syndicat agricole précisant la mention ("paramètre inconnu de Fidji ou incomplet") ne rapportant pas la preuve contraire.

Au soutien de son argumentaire selon lequel les aménagements effectués sur ces terrains (plateforme, pont dont factures du 13 février et 27 novembre 2017 justifiant de leur réalisation de M. R... M... et de Sotranfamat) ont été volontairement dégradés ou que le syndicat agricole les revendique à tort, M. Y... verse notamment aux débats plusieurs photographies le montrant sur une dalle en béton construite sur sa propriété et debout à côté d'un écriteau scellé au sol indiquant : "propriété privée appartenant légalement à M. Y... A... I... depuis 48 ans - défense d'y entrer et d'y jeter des encombrants ou tout autre objet sous peine de poursuites " puis une autre montrant ce panneau détruit au sol ainsi que des gravats.

En outre, il est produit une photographie représentant une affiche clouée sur un arbre portant l'inscription suivante : "ici la concession du lotissement de [...] appartient au syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose fondé en 1895 par B... H... Tel [...]".

Aussi, contrairement à ce qui est soutenu, M. Y... établit avoir aménagé l'accès de son terrain (plate-forme bétonnée, buse ) et l'apposition de cette pancarte désignant le syndicat lui même et communiquant ses coordonnées téléphoniques démontre expressément les revendications du syndicat agricole sur une portion de terre pour laquelle M. Y... justifie, sans être contredit par un autre titre, disposer de droits.

Aussi, bien que le juge des référés n'ait pas le pouvoir de trancher un litige relatif à la propriété, vu les pièces du dossier, il y a lieu de considérer que M. Y... rapporte la preuve du trouble manifestement illicite constitué par la voie de fait commise par le syndicat agricole à l'encontre de ses droits sur les parcelles cadastrées [...] et [...] sises à [...].

Dés lors, c'est à raison que le juge des référés a ordonné la remise en état des lieux ou à défaut d'exécution volontaire le versement à M. Y... d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.

En conséquence, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.

Succombant, le syndicat agricole sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable les conclusions de l'intimé ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 avril 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;

Condamne le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose à payer à M. A... I... Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose au paiement des entiers dépens d'appel ;

Et ont signé la présidente et la greffière ;

La Greffière La Présidente