Rectification of Judgment for Omitted Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a request under article 462 of the Code of Civil Procedure, the Appellate Court was asked to rectify a material error in its prior decision dated February 21, 2020, where the dispositive part failed to include the court's directive, present in the reasoning, to order the appellant to pay 1,500 euros to one of the respondents pursuant to article 700 of the Code of Civil Procedure. The Court found that the omission of this specific award, clearly stated in the grounds, constituted a material error, and therefore ordered the rectification of the prior judgment by supplementing the operative part to include the condemnation of the appellant to pay the specified sum to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public; Rectification of Judgment for Omitted Award of Costs: The Court found that the omission of this specific award, clearly stated in the grounds, constituted a material error, and therefore ordered the rectification of the prior judgment by supplementing the operative part to include the condemnation of the appellant to pay the specified sum to the respondent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the rectification of a material error in the prior decision's dispositive.
Cited in the order supplementing the dispositive, specifying the basis for the awarded sum.
This statement in the dispositive dictates the allocation of costs.
Texte complet
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 4 - CHAMBRE 1
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2020
(no /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : RG-20-03581
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 février 2020
APPELANTE
SA SAFER de l'Île-de-France
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 et par Me Thierry Courant, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 233
INTIMÉS
Monsieur N... C... Q... Y... U...
[...]
[...]
Madame E... I... G... veuve U...
[...]
[...]
Maître Philippe Flochel
notaire, titulaire d'un office notarial
[...]
[...]
SA MMA IARD
[...]
[...]
SA MMA IARD assurances mutuelles
[...]
[...]
Représentés par Me Thierry Kuhn de la SCP Kuhn, avocat au barreau de Paris, toque : P0090 et par Me François de Moustier, avocat au barreau de Paris, toque : C2018
Madame X... S...
[...]
[...]
Monsieur R... S...
[...]
[...]
Représentés par Me Rodolphe BOSSELUT de la SELAS CPC & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P567 et par Me Matthieu BRAZES du barreau de Perpignan,
Madame J... T...
[...]
[...]
n'a pas constitué avocat
Monsieur P... T...
[...]
[...]
n'a pas constitué avocat
Madame F... H...
[...]
[...]
n'a pas constitué avocat
Madame V... H...
[...]
[...]
n'a pas constitué avocat
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, Président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
Par requête en date du 26 février 2020, M. S... a saisi la présente juridiction d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la présente cour le 21 février 2020, au visa des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, en ce que la cour a omis, dans son dispositif, de mentionner la condamnation de la SAFER de l'Ile-de-France à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que cette condamnation figure dans les motifs de la décision.
Il sollicite en conséquence la rectification du dispositif de l'arrêt en le complétant comme suit:
"Condamne la SAFER de l'Ile-de-France à payer à M. S... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile".
Par conclusions en réponse, la SAFER de l'Ile-de-France s'oppose à la rectification matérielle de l'arrêt de la cour au motif que cette requête est infondée, la cour n'ayant accordé que 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des consorts U... et à leurs assureurs et rien à Mme S... et qu'il n'est pas possible de déterminer clairement, au vu du dispositif, ce qui a été effectivement décidé pour les consorts S....
La date de plaidoirie a été fixée au 27 mars 2020 et renvoyée au 26 juin 2020.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile énonce en substance que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
Dans les motifs de l'arrêt, la cour a statué comme suit :
"Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la SAFER de l'Ile-de-France à payer à M. S... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 700 euros chacune aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi qu'à Mme G..., veuve de M... U... en sa qualité d'ayant droit de M... U..., et à N... U..., représenté par Mme G....".
Il résulte donc clairement des motifs de la décision que la cour a entendu condamner la SAFER de l'Ile-de-France à payer à M. S... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'il est établi que le dispositif ne reprend pas cette condamnation, ce qui constitue une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
Il convient dès lors de faire droit à la présente requête de rectification matérielle de l'arrêt du 26 février 2020 dans les termes de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du l'arrêt de la présente cour du 26 février 2020,
Dit que le dispositif de l'arrêt sera complété comme suit :
"Condamne la SAFER de l'Ile-de-France à payer à M. S... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile".
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt en cause et des minutes qui en seront délivrées.
Ordonne la notification de la présente décision dans les mêmes formes que la décision rectifiée.
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,