Condominium Charges Judgment Quashed for Lack of Motivation and Improper Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court judgment that had ordered homeowners to pay condominium charges, reasoning that the judgment failed to adequately explain the basis for its decision, specifically by merely referencing an earlier judgment and an updated statement of account without analyzing the submitted evidence, which violated the obligation for judgments to be motivated under procedural law. Furthermore, the lower court's decision to award damages beyond default interest without establishing the homeowners' bad faith or a prejudice distinct from the delay in payment was also deemed improper.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 9 du code de procédure civile, article 1231-6 du code civil, article 1236-1 du code civil; Condominium Charges Judgment Quashed for Lack of Motivation and Improper Damages Award: Furthermore, the lower court's decision to award damages beyond default interest without establishing the homeowners' bad faith or a prejudice distinct from the delay in payment was also deemed improper.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the successful ground of cassation concerning the lack of motivation of the judgment.
Cited in the reasoning section of the second ground of cassation, although the Court ultimately did not rule on it after partially accepting the first ground.
Applied in the dispositive to reject the demands concerning costs based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 672 F-D
Pourvoi n° R 19-16.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. N... O...,
2°/ Mme X... T..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° R 19-16.029 contre le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal d'instance de Courbevoie, dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Centre de gestion de la copropriété, défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Marc Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 5 mars 2019), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires du [...] a assigné M. et Mme O..., propriétaires de lots dans cet immeuble, en paiement de charges de copropriété. Ceux-ci ont formé opposition à un jugement du 24 mai 2018 ayant accueilli cette demande.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. et Mme O... font grief au jugement d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à énoncer qu'au vu des éléments versés aux débats et notamment le jugement du 24 mai 2018 et le décompte actualisé au 1er octobre 2018 il y avait lieu d'accueillir les prétentions du syndicat de copropriété, sans analyser, même sommairement, lesdites pièces ni préciser en quoi la position du syndicat était fondée, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4. Pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, le jugement retient qu'au vu des éléments versés aux débats par le syndicat demandeur et notamment le jugement du 24 mai 2018 et le décompte actualisé au 1er octobre 2018, il ressort que la demande sera accueillie à hauteur de 939,60 euros correspondant aux charges de copropriété actualisées au 1er octobre 2018.
5. En statuant ainsi, par voie de référence à la décision remise en question et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les époux O... font grief au jugement attaqué de les avoir condamnés à verser la somme de 939,60 euros correspondant aux charges actualisées au 1er octobre 2018 et la somme de 700 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le contrat de syndic conclu entre le syndic et le syndicat des copropriétaires n'est pas opposable au copropriétaire qui n'est pas partie au contrat ; que par conséquent, la facturation de frais de contentieux dont la nécessité et le coût ne sont pas justifiés ne peut être imputée au copropriétaire défaillant ; que les frais d'avocat et les frais non tarifés des huissiers ont vocation à être pris en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les frais tarifés des huissiers sont pris en compte au titre des dépens ; qu'ils ne sauraient dont être inclus dans les frais nécessaires, tel est le cas des frais d'assignation, de signification ou d'exécution qui relèvent des dépens ; qu'au vu des éléments versés aux débats par le syndicat demandeur et notamment le jugement du 24 mai 2018 et le décompte actualisé au 1er octobre 2018, il ressort que la demande sera accueillie à hauteur de 939,60 euros correspondant aux charges de copropriété actualisés au 1er octobre 2018 ; que les sommes de 91,57 euros correspondant aux frais de signification du jugement du 24 mai 2018 et de 237,14 euros correspondant aux frais d'huissier seront rejetées ;
1°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à énoncer qu'au vu des éléments versés aux débats et notamment le jugement du 24 mai 2018 et le décompte actualisé au 1er octobre 2018 il y avait lieu d'accueillir les prétentions du syndicat de copropriété, sans analyser, même sommairement, lesdites pièces ni préciser en quoi la position du syndicat était fondée, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les époux O... ont fait valoir que dans le cadre de leur opposition que les sommes réclamées à titre de charges pour une place de parking ne correspondaient pas à leur place de parking, laquelle portait le n° 3098 et était située en sous-sol de la [...] et non, comme indiqué sur les appels de charges et mises en demeure, au [...] , au sein d'un bâtiment C n'existant pas ; qu'en faisant droit aux conclusions du syndicat de copropriété, sans répondre au moyen opérant des époux O... ni vérifier que les charges litigieuses portaient bien sur la place de parking leur appartenant, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les époux O... font grief au jugement attaqué de les avoir condamnés à verser une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme T... épouse O... et M. O... sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] , représenté par son syndic la société Centre de gestion de la copropriété Jourdan la somme de 700 euros au titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-6 du code civil ;
ALORS QU'en cas de retard dans l'exécution d'une obligation de paiement, le juge ne peut allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement ; qu'en condamnant les époux O... à verser des dommages-intérêts sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement ni leur mauvaise foi, le tribunal d'instance a violé l'article 1236-1 du code civil.