Insurance Companies' Withdrawal of Appeal to Supreme Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves two insurance and service companies appealing a civil court decision from Grenoble dated May 15, 2018, concerning an individual and his legal representatives. The appealing parties formally declared a pure and simple withdrawal of their appeal to the Supreme Court on June 25, 2020, which occurred after the case report was filed on March 27, 2019. Consequently, the Supreme Court, acting under the authority granted by Article 1026 of the Code of Civil Procedure, acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing parties to bear the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile; Insurance Companies' Withdrawal of Appeal to Supreme Court: The appealing parties formally declared a pure and simple withdrawal of their appeal to the Supreme Court on June 25, 2020, which occurred after the case report was filed on March 27, 2019. Consequently, the Supreme Court, acting under the authority granted by Article 1026 of the Code of Civil Procedure, acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing parties to bear the court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited and appears to be the basis for giving act to the withdrawal (désistement).
These procedural articles governed the manner in which the judgment was rendered, as indicated in the concluding paragraph.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 907 F-D
Pourvoi n° J 18-19.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est lieudit [...],
ont formé le pourvoi n° J 18-19.607 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... M..., domicilié [...] , demeurant anciennement [...],
2°/ à l'association tutélaire des majeurs protégés de la Drôme, dont le siège est [...] , prise en qualité de curatrice de M. D... M..., anciennement [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Gan assurances et [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
La société Gan assurances et la société [...] se sont pourvues le 16 juillet 2018 en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble à son préjudice et au profit de M. M....
A la date du 25 juin 2020, elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi.
Ce désistement étant intervenu postérieurement au 27 mars 2019, date du dépôt du rapport, il convient d'en donner acte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Gan assurances et la société [...] de leur désistement de pourvoi ;
Condamne la société Gan assurances et la société [...] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.