Litigant v. Attorney Fees Discrepancy Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a Court of Appeal decision regarding legal fees owed to an attorney firm for handling a medical liability case, claiming the decision contained a contradiction because the reasoning section fixed the fees at 600 euros HT while the operative part set the total fees at 700 euros HT and ordered a 300 euro refund on the 1,000 euros paid. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the discrepancy cited by the appellant constituted a material error correctable under the procedure provided by Article 462 of the Code of Civil Procedure, and thus did not warrant cassation under Article 455.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 462 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 93 al. 1 LTF; Litigant v. Attorney Fees Discrepancy Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the discrepancy cited by the appellant constituted a material error correctable under the procedure provided by Article 462 of the Code of Civil Procedure, and thus did not warrant cassation under Article 455.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court considered that the alleged contradiction in the lower court's ruling constituted a material error that could be rectified under this procedure, leading to the inadmissibility of the appeal ground.
The Court rejected the appellant's claim for costs under this article.
Although this provision is not explicitly cited in the dispositive, the decision to reject the appeal implies a procedural basis that is often related to the inadmissibility findings concerning the scope of review, however, based *strictly* on the dispositive shown: 'REJETTE le pourvoi', the ground for rejection is explained in point 4: 'Il est donc irrecevable.' The provision justifying *why* it is inadmissible (Art. 462 CPC mentioned in point 3) is the operative basis for the rejection, rather than a direct substantive rule, but since the instruction requires citing provisions *used in the final orders*, and the final order is 'REJETTE le pourvoi', the reasoning points to Art. 462 CPC being the controlling factor making the *ground* (Art. 455 CPC claim) ineffective/inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 898 F-D
Pourvoi n° C 19-20.571
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
Mme N... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.571 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société A7 Avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme F..., de Me Occhipinti, avocat de la société A7 Avocats, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), Mme F... a contacté la société A7 Avocats (l'avocat) pour engager une procédure de référé en matière de responsabilité médicale. A la suite d'un différend sur le montant des honoraires, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande de fixation de ceux-ci.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme F... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 700 euros HT le montant total des honoraires dus par elle à l'avocat et de dire que celui-ci devait lui restituer la somme de 300 euros HT, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en fixant les honoraires dus à la société A7 Avocats par Mme F... à la somme de 700 euros HT et en condamnant cette dernière à restituer à cette société la somme de 300 euros HT sur les 1 000 euros HT réglés par Mme F..., après avoir pourtant indiqué, dans ses motifs, qu'« il convient donc de fixer les honoraires revenant à la Selarlu A7 Avocats à la somme de 600 euros HT », la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Le moyen critique une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation.
4. Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 700 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme F... à la société A7 Avocats et d'avoir dit que cette société devait restituer à Mme F... la somme de 300 euros HT ;
AUX MOTIFS QUE « Mme N... F... a contacté la Selarlu A7 Avocats afin que celle-ci engage une procédure de référé contre un hôpital à la suite de l'opération chirurgicale qu'elle avait subie ; que les diligences accomplies par la société d'avocats consistent en :
- la prise de connaissance du dossier et de ses pièces médicales par la Selarlu A7 Avocats ;
- la tenue d'au moins deux rendez-vous reconnus par Mme N... F... qui en revanche ne peut démontrer que l'un d'eux devait avoir lieu à titre gratuit ;
- des courriers échangés entre la société d'avocats et l'hôpital Beaujon à Paris ;
que dans ces conditions, il convient donc de fixer les honoraires revenant à la Selarlu A7 Avocats à la somme de 600 euros HT » ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en fixant les honoraires dus à la société A7 Avocats par Mme F... à la somme de 700 euros HT et en condamnant cette dernière à restituer à cette société la somme de 300 euros HT sur les 1.000 euros HT réglés par Mme F..., après avoir pourtant indiqué, dans ses motifs, qu'« il convient donc de fixer les honoraires revenant à la Selarlu A7 Avocats à la somme de 600 euros HT », la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.