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18-21796 Généré par l'IA

Heirs' Appeal Dismissed for Failure to Serve Expert Fee Recourse on All Parties

Numéro de cause 18-21796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants, heirs of an incapacitated person, appealed a decision declaring their recourse against the taxation of an expert's fees inadmissible because they failed to prove that a copy of the recourse brief was simultaneously sent to all parties to the principal dispute, specifically the former curator and his insurer, as required by public order provisions governing expert fee reviews. The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that since the applicants admitted their inability to justify sending the documents to the former curator and his insurer, and the recourse only mentioned sending them to their respective lawyers, the lower court correctly determined that the procedural requirement for admissibility had not been met.

Regeste Legislator

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article 724 du code de procédure civile, article 480 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, art. 125 du code de procédure civile, article 123 du code de procédure civile, Art. 724 al. 1er du code de procédure civile; Heirs' Appeal Dismissed for Failure to Serve Expert Fee Recourse on All Parties: The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that since the applicants admitted their inability to justify sending the documents to the former curator and his insurer, and the recourse only mentioned sending them to their respective lawyers, the lower court correctly determined that the procedural requirement for admissibility had not been met.

Mots-clés

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héritier succession du de cujus condition de recevabilité destitution d'exécuteur testamentaire examen en cassation responsabilité de l'ayant cause

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 16-10.320
Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 25 juin 2018), sur renvoi après cassation (2e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-10.320), dans un litige opposant Mme N...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 724 al. 1er du code de procédure civile

Cited in the ruling to justify declaring the appeal inadmissible due to failure to simultaneously send a copy of the appeal note to all parties and the technician.

Art. 715 du code de procédure civile

Cited in the ruling alongside Art. 724 to establish the procedural requirement for the appeal against the expert's fee taxation.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the parties' claims for legal fees.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to validate the manner in which the judgment was signed and rendered.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 891 F-D

Pourvoi n° P 18-21.796

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme N... L....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 6 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme N... L..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme K... L... épouse Y..., domiciliée [...] ),

3°/ M. J... L..., domicilié [...] ,

tous trois pris en qualité d'ayant droit de U... A...,

ont formé le pourvoi n° P 18-21.796 contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige les opposant à M. I... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes N... et K... L... et de M. J... L..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. D..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 25 juin 2018), sur renvoi après cassation (2e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-10.320), dans un litige opposant Mme N... L..., tutrice d'U... A..., à M. H..., précédent curateur du majeur protégé, M. D... a été désigné en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé.

2. Mme N... L... a formé un recours contre la décision fixant à une certaine somme les honoraires de l'expert.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme N... L..., Mme K... L... et M. J... L... en leur qualité d'ayants droit d'U... A... (les consorts L...) font grief à l'ordonnance de dire irrecevable le recours formé au nom d'U... A... et repris après son décès par les consorts L... à l'encontre de l'ordonnance « de taxe » rendue le 14 avril 2015 au profit de M. D..., expert, alors :

« 1°/que seule la partie condamnée aux dépens, dans les conditions fixées aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, peut être regardée comme ayant la qualité de partie au sens de l'article 724 du code de procédure civile ; qu'en effet, seule débitrice des dépens, elle est seule partie au litige susceptible de naître relativement aux dépens ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 9 février 2012, réserve faite du cas où une instance au fond serait engagée dans un délai de six mois à compter du dépôt du rapport d'expertise, mettait les dépens à la charge de M. A..., représenté par Mme N... L... en sa qualité de tutrice ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand il n'avait pas constaté qu'une instance au fond avait été engagé dans le délai de six mois, pour exiger que deux personnes soient destinataires du recours quand elles étaient étrangères à ce recours, le juge du fond a violé les articles 2, 695 et 696, 715 et 724 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en imposant à M. A... d'attraire à la procédure deux personnes qui n'étaient pas condamnées aux dépens, quand seul M. A... et M. D... étaient parties à la condamnation à dépens, alors qu'il n'avait pas été constaté que le juge du fond avait été saisi dans le délai de six mois, le juge du fond a en tout état de cause violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 ancien (1355 nouveau) du code civil ;

3°/ que troisièmement, et en toute hypothèse, à supposer que la décision attaquée ne puisse être censurée pour violation de la loi, elle devrait l'être à tout le moins pour défaut de base légale au regard des articles 695 et 696, 715 et 724 du code de procédure, faute pour le juge du fond de s'être interrogé, quand elle était pourtant versée aux débats, sur la condamnation aux dépens résultant de l'ordonnance du 9 février 2012. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir rappelé les dispositions des articles 724, alinéa 1er et 715 du code de procédure civile selon lesquelles une copie de la note exposant les motifs du recours doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal et au technicien et que cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, l'arrêt retient d'une part, que les consorts L..., invités à justifier de ce que la note à l'appui du recours avait été adressée à M. H... et à son assureur, parties au litige principal, ont fait savoir qu'ils étaient dans l'incapacité d'apporter cette justification et d'autre part, que, si le recours fait état de ce que la note aurait été adressée à l'avocat de M. H... et à celui de son assureur, et non aux parties, cette seule mention ne peut suffire à rapporter la preuve du respect des dispositions précitées.

5. Le premier président a exactement déduit des dispositions d'ordre public précitées, sans être tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le recours formé était irrecevable.

6.Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour de Mmes N... et K... L... et de M. J... L...

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a déclaré irrecevable le recours formé au nom de Monsieur U... A... et repris après son décès par les consorts L... à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 14 avril 2015 au profit de Monsieur D..., expert ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort des dispositions des articles 724 al 1er et 715 du code de procédure civile que le recours dirigée contre l'ordonnance fixant la rémunération du technicien est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'une note exposant les motifs du recours ; qu'à peine d'irrecevabilité du recours, une copie de cette note doit être simultanément envoyée à toutes parties et au technicien dans le cas où il n'est pas l'auteur du recours ; que cette disposition est d'ordre public et doit être soulevée d'office (art. 125 du code de procédure civile, Cass. Civ 2, 20 novembre 2003, 01-14910) ;

que s'agissant d'une fin de non recevoir, elle peut l'être en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile) ; qu'invités à justifier de ce que la note à l'appui du recours avait été adressée à Monsieur H... et à son assureur, parties au litige principal, les consorts L... ont fait savoir qu'ils en étaient dans l'incapacité ; que si le recours fait état de ce que la note aurait été adressée à la Selarl GRAIC QUINTARD PLAYE, avocat de Monsieur H..., et à la SCP ELGHOZI GEANTY, GAUTIER PENNEC, avocat d'AVIVA ASSURANCES, (et non aux parties) cette seule mention ne peut suffire à rapporter la preuve du respect des dispositions précitées ; que dès lors, le recours de Madame N... L... ès qualité de tutrice de Monsieur A... aux droits de laquelle se trouvent les consorts L... ne peut qu'être déclaré irrecevable » ;

ALORS QUE, premièrement, seule la partie condamnée aux dépens, dans les conditions fixées aux articles 695 et 696 du Code de procédure civile, peut être regardée comme ayant la qualité de partie au sens de l'article 724 du Code de procédure civile ; qu'en effet, seule débitrice des dépens, elle est seule partie au litige susceptible de naître relativement aux dépens ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 9 février 2012, réserve faite du cas où une instance au fond serait engagée dans un délai de six mois à compter du dépôt du rapport d'expertise, mettait les dépens à la charge de Monsieur A..., représenté par Madame N... L... en sa qualité de tutrice ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand il n'avait pas constaté qu'une instance au fond avait été engagé dans le délai de six mois, pour exiger que deux personnes soient destinataires du recours quand elles étaient étrangères à ce recours, le juge du fond a violé les articles 2, 695 et 696, 715 et 724 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, en imposant à Monsieur A... d'attraire à la procédure deux personnes qui n'étaient pas condamnées aux dépens, quand seul Monsieur A... et Monsieur D... étaient parties à la condamnation à dépens, alors qu'il n'avait pas été constaté que le juge du fond avait été saisi dans le délai de six mois, le juge du fond a en tout état de cause violé l'article 480 du Code de procédure civile et l'article 1351 ancien (1355 nouveau) du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, à supposer que la décision attaquée ne puisse être censurée pour violation de la loi, elle devrait l'être à tout le moins pour défaut de base légale au regard des articles 695 et 696, 715 et 724 du Code de procédure, faute pour le juge du fond de s'être interrogé, quand elle était pourtant versée aux débats, sur la condamnation aux dépens résultant de l'ordonnance du 9 février 2012.