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19-12658 Généré par l'IA

Social Security Enforcement Order Appeal Dismissal Over Lack of Summons Verification

Numéro de cause 19-12658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision validating a social security agency's enforcement order for unpaid contributions, and the appellate court dismissed the appeal as not being pursued because the appellant failed to appear at the hearing scheduled for March 7, 2018, despite having submitted documents in January for that date. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the lower court failed to establish a legal basis for dismissing the appeal as unsupported by not verifying whether the appellant had been duly summoned to the hearing, as required by procedural articles applicable to social security litigation.

Regeste Legislator

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article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, articles 468 et 937 du code de procédure civile; Social Security Enforcement Order Appeal Dismissal Over Lack of Summons Verification: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the lower court failed to establish a legal basis for dismissing the appeal as unsupported by not verifying whether the appellant had been duly summoned to the hearing, as required by procedural articles applicable to social security litigation.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales citation à comparaître autorisation d'exécution sécurité sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 142-28 du code de la sécurité sociale

Cited by reference alongside Articles 468 and 937 of the CPC, which established the basis for the cassation due to a lack of legal basis regarding the non-pursuit of the appeal.

articles 468 et 937 du code de procédure civile

Cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to verify if the appellant was regularly summoned to the hearing.

article 700 du code de procédure civile

Applied by the dispositive to reject the requests for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° B 19-12.658

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme J... U..., veuve D....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

Mme J... U..., veuve D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.658 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , anciennement Organisme du RSI,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme U..., veuve D..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 14 mars 2018), Mme D... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes (la caisse), pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme D... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte délivrée par la caisse au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2008, 2009 et 2010, à hauteur de la somme totale de 12 211 euros au titre du solde dû sous réserve des majorations de retard, alors : « que seule l'absence de comparution sans motif légitime du demandeur permet au défendeur de requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées à l'audience prévue pour les débats ; que pour déclarer non soutenu l'appel de Mme D..., la cour d'appel s'est bornée à relever que l'appelante n'avait pas comparu à l'audience du 7 mars 2018 en vue de laquelle elle avait transmis des pièces par courrier du 10 janvier 2018 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme D... avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 468 et 937 du code de procédure civile, applicables par renvoi de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale par l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale :

3. Pour déclarer non soutenu l'appel de Mme D..., la cour d'appel, ayant indiqué que l'affaire a été débattue le 14 février 2018 devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire, se borne à énoncer que l'appelante qui a transmis des pièces à la cour par lettre datée du 10 janvier 2018 reçue le 15 janvier pour l'audience du 7 mars 2018, n'a pas comparu à cette audience.

4. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme D... avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme J... U..., veuve D...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte délivrée par la caisse du régime social des indépendants (RSI) à l'encontre de Mme J... D..., au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2008, 2009 et 2010, à hauteur de la somme totale de 12 211 euros au titre du solde dû sous réserve des majorations de retard,

Aux motifs que l'appelante qui a transmis des pièces à la cour par lettre datée du 10 janvier 2018 reçue le 15 janvier pour l'audience du 7 mars 2018 n'a pas comparu à l'audience du 7 mars 2018 ; que l'URSSAF (anciennement RSI) qui n'avait aucune nouvelle de l'appelante a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement déféré ; que la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel et confirme le jugement dont appel (arrêt, p. 3),

Alors que seule l'absence de comparution sans motif légitime du demandeur permet au défendeur de requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées à l'audience prévue pour les débats ; que pour déclarer non soutenu l'appel de Mme D..., la cour d'appel s'est bornée à relever que l'appelante n'avait pas comparu à l'audience du 7 mars 2018 en vue de laquelle elle avait transmis des pièces par courrier du 10 janvier 2018 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme D... avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 468 et 937 du code de procédure civile, applicables par renvoi de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.