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18-26280 Généré par l'IA

Appeal Regarding Asset Transfers in Judicial Reorganization Inadmissible

Numéro de cause 18-26280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal filed by a company challenging a court of appeal decision regarding asset transfers following judicial reorganization proceedings was declared inadmissible because the initial decision, which determined the scope of contracts necessary for maintaining the debtor's activity under a sale plan, was deemed an exercise of the appellate court's sovereign power to interpret the parties' intent and not an instance of abuse of power, as only appeals by the public prosecutor are generally permitted against such decisions under commercial law, unless an abuse of power is established.

Regeste Legislator

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article L. 642-7 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, article L. 661-6, III, du code de commerce; Appeal Regarding Asset Transfers in Judicial Reorganization Inadmissible: Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Il n 'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.

Mots-clés

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transfert de patrimoine droit judiciaire exercice de prérogatives de puissance publique contrat commercial vente commerciale ouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce

This provision is cited as the primary legal basis determining that the appeal is only open to the public prosecutor, except in cases of excess of power, leading to the declaration of inadmissibility.

article L. 661-6, III, du code de commerce

Cited in conjunction with Art. L. 661-7 to define the judgments against which an appeal is generally restricted.

article L. 642-7 du code de commerce

Cited to confirm that the Court of Appeal did not commit an excess of power when determining which contracts were necessary for maintaining the activity.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the appellant's claim for costs and order them to pay costs to the defendants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Irrecevabilité

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 457 F-P+B

Pourvoi n° N 18-26.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Immo Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.280 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme C... P..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Asco Industries,

2°/ à M. O... D..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Asco industries,

3°/ à M. H... G..., domicilié [...] , pris en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Asco industries,

4°/ à la société K... X..., B... V... X... et I... M... et U... N..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme U... N..., prise en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Asco industries,

5°/ à la société Asco industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, M. H... G... et M. U... N...,

6°/ à l'AGS-CGEA, dont le siège est [...] , prise en qualité de contrôleur,

7°/ à la société Schmolz + Bickenbach Ag, dont le siège est [...] ),

8°/ à M. K... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Asco industries,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Immo Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schmolz + Bickenbach Ag, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme P..., ès qualités, de M. D..., ès qualités, de M. G..., ès qualités, de M. E..., ès qualités, de la SCP M...-X...-N..., ès qualités, et de la société Asco industries, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et les principes régissant l'excès de pouvoir :

1. Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Il n 'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2018), en 2014, le groupe Ascometal rencontrant de sérieuses difficultés, une première procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard. Au terme de cette procédure, les principaux actifs et activités du groupe ont été cédés dans le cadre d'un plan de cession au profit de la société Asco industries. La société Immo Rhône-Alpes (la société IRA) a considéré que la cession de certaines parcelles, incluse dans le plan de cession, était intervenue en violation d'une clause de préférence dont elle s'estimait bénéficiaire et a assigné la société Asco industries en résolution de cette vente. La cession de 2014 n'ayant pas permis de résoudre l'ensemble des difficultés du groupe, la société Asco industries a été contrainte de céder à son tour certains actifs. En 2015, le tribunal a ainsi levé la clause d'inaliénabilité qui figurait dans le jugement arrêtant le plan de cession, et autorisé cette société a céder les parcelles précitées à la société Asco Fields. A la suite de l'opposition de la société IRA, la société Asco industries, la société IRA et la société Asco Fields sont parvenues à un accord amiable matérialisé par un protocole transactionnel conclu le 3 août 2016, par lequel elles ont pris des engagements réciproques dont la cession des parcelles par la société Asco Fields à la société IRA et la signature d'une future convention, dont la qualification et les conditions devaient être négociées ultérieurement entre les parties, permettant le maintien, l'usage ou la jouissance des parcelles cédées, par la société Asco industries, tant qu'elle poursuivrait une activité économique sur les lots concernés.

3. Par un jugement du 22 novembre 2017, la société Asco industries a été mise en redressement judiciaire, MM. L... et D... étant désignés administrateurs et M. G... et Mme N... étant désignés mandataires judiciaires. Par un jugement du 29 janvier 2018, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Asco industries au profit de la société Schmolz + Bickenbach Ag (la société S+B), et le transfert au repreneur des contrats figurant sur l'annexe 2, dont le prêt à usage et ses avenants conclus avec la société IRA.

4. En incluant dans le périmètre du plan de cession au profit de la société S+B le prêt à usage et en excluant de ce périmètre les autres obligations consenties par les parties à la transaction du 3 août 2016, après avoir constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain de recherche de la commune intention des parties, l'existence du prêt à usage et son exécution non équivoque par la société Asco industries, et l'absence de soumission de la vente des parcelles à la société IRA par la société Asco Fields, le 2 décembre 2016, à la condition de l'exécution d'autres obligations que celle de conclure une convention pour permettre à la société Asco industries d'exercer ses activités commerciales sur les parcelles vendues, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir, qu'elle tient de l'article L. 642-7 du code de commerce, de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l'activité.

5. Le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Immo Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immo Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. G... et à la société M...-X...-N..., en qualité de coliquidateurs de la société Asco industries, à la société Asco industries, à Mme P... et M. D..., en qualité d'administrateurs de cette société, et à M. E..., en qualité de mandataire ad hoc de cette société, la somme globale de 3 000 euros et à la société Schmolz+Bickenbach la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.